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Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2024. 2413160

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2413160

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision par laquelle le ministre de l'intérieur n'a pas fait droit à sa demande de communication de documents administratifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". 4. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif () / () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit, à peine d'irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la Commission d'accès aux documents administratifs. 5. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Italie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Par ailleurs, cette requête n'était pas accompagnée de la décision de refus du ministre de l'intérieur ni du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues à l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. M. A a été invité, par un courrier du tribunal en date du 2 septembre 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, dès lors que le requérant a été avisé le 13 septembre 2024 et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité et en produisant la preuve de la saisine de la commission d'accès aux documents administratif. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 13 décembre 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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