Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01802 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYHO
N° de Minute : 1770
Ordonnance du vendredi 06 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [K]
né le 17 Juillet 1973 à [Localité 5] (GOERGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [N] [M] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière et [I] [P] [R], greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 septembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 06 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 septembre 2024 à 15h04 prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître IDZIEJCZAK venant au soutien des intérêts de M. [V] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 septembre 2024 à 14 H 32, réitéré par l'intéressé le 5 septembre 2024 à 14h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l' Oise le 30 août 2024, notifié le même jour à 17h, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 septembre 2024 à 15h04, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [K] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [V] [K] du 4 septembre 2024 à 17h32 réitéré par M [V] [K] le 5 septembre 2024 à 14h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative;
Au titre des moyens soutenus en appel M [V] [K] soulève:
dans le cadre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de sa vulnérabilité.
l'irrégularité du contrôle d'identité
l'irrégularité de la requête de la préfecture,
demande une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond en rejetant le recours de l'étranger et en ordonnant la prolongation de la rétention administrative, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation
L'appelant n'établit pas avoir fourni de justificatif de sa domiciliation actuelle à l' administration avant l' arrêté de placement en rétention , ne démontrant pas avoir remis les attestations établies par le Samusocial de [Localité 4], la dernière remontant au 10 janvier 2024 concernant un hébergement en hôtel à [Localité 1] depuis le 14 février 2012 puis à compter 1er décembre 2018 avec son fils M [T] [K]. Lors de son audition en retenue il a indiqué que ses deux fils majeurs vivaient à [Localité 4] et qu'il résidait avec M [J] [K].
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, M [U] [Z], secrétaire général de la préfecture de l' Oise et sous-préfet de [Localité 2] , disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l' arrêté du 30 octobre 2023 de Mme la préfète de l' Oise. .
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Sur la demande d' assignation à résidence judiciaire .
Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'il a remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre récépissé. Le juge doit, outre les garanties d'hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l'étranger au regard de sa volonté d'organiser son propre départ de France.
Dans le cas d'espèce, M. [V] [K] qui n'a pas remis un passeport en cours de validité et ne justifie de son lieu de résidence actuel a clairement mentionné lors de son audition en retenue précédant son placement en rétention administrative sa volonté de se maintenir en France ou d'y revenir en cas d'éloignement de sorte qu'il ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Il convient, en conséquence, de déclarer la requête recevable , de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/01802 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYHO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1770 DU 06 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 06 septembre 2024 :
- M. [V] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [K]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [V] [K] le vendredi 06 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 06 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au de LILLE
Le greffier, le vendredi 06 septembre 2024
N° RG 24/01802 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYHO
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