Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2022. 2105577
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2105577
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2021, 16 juin 2021 et 17 septembre 2021, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 5 mai 2021 rejetant sa demande ;
2°) d'enjoindre à cette commission de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social.
Il soutient qu'il remplit les critères pour voir sa demande de logement reconnue comme prioritaire et urgente dès lors que le studio dans lequel il vit n'est pas adapté à sa situation familiale.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, M. C conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer.
Il soutient qu'il s'est vu attribuer un logement en cours d'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer.
Il soutient que :
- l'intéressé s'est vu attribuer un logement social d'une surface de 43 m² depuis le 7 septembre 2022 ;
- le logement du requérant ne correspondait pas à une situation de suroccupation, de sorte que l'intéressé ne remplissait pas les conditions permettant de voir sa demande reconnue comme prioritaire.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Probert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 mai 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. C, puis a rejeté le 21 juillet 2021 le recours gracieux de l'intéressé. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance ; ()
/ - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Sur l'exception de non-lieu :
4. Il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il s'est vu attribuer le 10 août 2022 un logement social, pour lequel il a signé un bail le 7 septembre 2022. Cette décision du 10 août 2022, dont il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de caractère définitif, a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée. Par suite, la requête est devenue sans objet.
D É C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné
signé
L. Probert
La greffière,
signé
M. ALa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105577
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