Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : W 22-16.391
Demandeur : la société Ptit Goutt' d'Alu - société Carnejac et autres
Défendeur : M. [R]
Requête n° : 1334/22
Ordonnance n° : 90567 du 11 mai 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [J] [R], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Ptit Goutt' d'Alu - société Carnejac, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Benoit et associés, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Philippe Thiollet, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 novembre 2022 par laquelle M. [J] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 mai 2022 par la société Ptit Goutt' d'Alu - société Carnejac, la société Benoit et associés, la société Philippe Thiollet à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 22-16.391 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [R] invoque le défaut de restitution des sommes remises à la société Carnejac et fils, aux droits de laquelle vient désormais la société Ptit goutt'alu, en exécution du jugement de première instance du 15 septembre 2020, ensuite infirmé par l'arrêt attaqué.
La société Ptit goutt'alu et son liquidateur judiciaire justifient de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard par jugement du 1er mars 2022, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire par décision du 8 août suivant.
La créance de restitution étant née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la règle d'interdiction des paiements prévue à l'article L. 622-7 du code de commerce fait obstacle à l'exécution de l'arrêt attaqué.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 mai 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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