Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-40.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.730
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Z..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société SAFER Dordogneironde, représentée par son administrateur M. X..., domicilié ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la société SAFER Dordogne Gironde et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que la SAFER Dordogne-Gironde a été mise en redressement judiciaire le 22 septembre 1987 ; qu'un plan de redressement a été arrêté par le tribunal de commerce le 26 juillet 1988 prévoyant le licenciement d'un certain nombre de salariés ; qu'en application du plan, M. Z... a été licencié pour motif économique le 3 août 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande alors que, selon le moyen, d'une part, si l'article 64 de la loi n8 85-98 du 25 janvier 1985 dispose que "le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous", s'agissant d'une décision gracieuse, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée et son opposabilité à tous ne peut, en droit, interdire à un salarié ainsi licencié pour motif économique de discuter devant le juge du contrat de travail la réalité même du motif économique, la fraude aux droits dudit salarié, le détournement de procédure étant toujours réservé, spécialement lorsqu'il s'agit de mettre en échec les dispositions impératives de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en déboutant le salarié en affirmant, de façon lapidaire et par un motif de droit, que sa demande se heurtait à la fin de non-recevoir s'évinçant des dispositions de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, la cour méconnaît son office et prive son arrêt de base légale au regard dudit texte, ensemble de l'article L. 122-12 du
Code du travail, des règles et principes qui gouvernent tout licenciement économique, de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, M. Z... insistait sur un contexte plus que singulier de nature justement à caractériser un détournement de procédure, qu'ainsi, M. Z... faisait état de données plus que troublantes s'évinçant du jugement qui prononça l'arrêt du plan de redressement, jugement soulignant notamment :
que le procureur de la République "suggère
au Tribunal de vêtir le plan d'un habit juridique qui permettra la recherche "de la légalité dans l'illégalité", que le plan social lui apparaît insatisfaisant mais, cependant, qu'il conclut à l'adoption du plan proposé", qu'il est accordé par le tribunal aux administrateurs judiciaires et au ministère public que le plan a des caractéristiques très particulières qui s'insèrent difficilement dans les dispositions de la loi ; qu'en ne tenant pas compte de ces données de fait de nature justement à caractériser le détournement de procédure, ensemble l'excès de pouvoir dont pouvait se prévaloir M. Z... pour combattre les dispositions de l'article 64 de la loi n8 85-98 du 25 janvier 1985, la cour prive derechef sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble de l'article L. 122-12 du Code du travail et des règles et principes qui gouvernent tout licenciement économique ainsi que l'office du juge du contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les licenciements avaient été prévus par le plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce conformément à l'article 63 de la loi n8 98-85 du 25 janvier 1985 et que ces mesures étaient opposables à tous ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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