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Cour d'appel, 18 juillet 2024. 23/00296

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00296

Date de décision :

18 juillet 2024

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Texte intégral

18/07/2024 ARRÊT N° 242/24 N° RG 23/00296 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG77 MS/MP Décision déférée du 28 Novembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01077) R. BONHOMME [K] [G] C/ CPAM HAUTE-GARONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [K] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représentée à l'audience par Me Louis-Marie SCHMIT du cabinet substituant Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CPAM HAUTE-GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière Mme [K] [G] a été victime d'un accident du travail le 19 avril 2019 pris en charge par la CPAM de la Haute-Garonne ayant entraîné une'lombo cruralgie droite'. La CPAM de Haute-Garonne a notifié à Mme [G] le 5 juin 2019, la prise en charge d'une nouvelle lésion du 13 mai 2019 en l'espèce une 'sciatique tronquée bilatérale avec contractures lombaires hyperalgiques'. Par courrier du 17 janvier 2020, la CPAM informait Mme [K] [G] que son médecin conseil considérait ses lésions consolidées au 23 janvier 2020 sans séquelles indemnisables. Une expertise médicale amiable était diligentée à la demande de Mme [K] [G] et confiée au Docteur [X] qui confirmait la date de consolidation des lésions. Par courrier du 17 juillet 2020, Mme [K] [G] saisissait la commission de recours amiable de la caisse qui rejetait son recours le 3 décembre 2020. Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a par décision mixte, rejeté la contestation de Mme [K] [G] sur la date de consolidation et ordonné une expertise judiciaire pour l'évaluation du taux d'incapacité au jour de la consolidation. Mme [K] [G] a fait appel de la décision en ce qu'elle a confirmé la date de consolidation de ses lésions. Dans ses dernières écritures reprises oralement elle demande à la cour d'infirmer le jugement et d'ordonner une expertise afin de fixer la date de consolidation laquelle ne saurait être antérieure au 11 août 2020 et de condamner la CPAM de Haute-Garonne à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient qu'il est établi par les pièces médicales qu'elle n'était toujours pas consolidée au 23 janvier 2020. Elle ajoute qu'elle a subi de nombreux examens médicaux postérieurs, des consultations rhumatologue et des IRM, qu'elle était toujours en arrêt de travail à la date de la consolidation et qu'elle a été déclarée inapte le 7 septembre 2020 par le médecin du travail. La CPAM demande dans ses dernières écritures reprises oralement, confirmation du jugement. La caisse affirme que la consolidation était largement acquise au 23 janvier 2020. ************************** Le litige soumis à la cour, comme au tribunal judiciaire ne concerne que la date de consolidation des lésions retenue par la caisse. La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation n'implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l'accident du travail initial, puissent être déterminées. En l'espèce, Mme [K] [G], en suite de son accident du travail du 19 avril 2019, ayant entraîné selon le certificat médical initial du même jour une lombo cruralgie droite, a contesté la date de consolidation retenue par la caisse, arrêtée à la date du 23 janvier 2020. Le médecin conseil de la caisse a retenu à cette date, un syndrome algo fonctionnel inexpliqué suite à un traumatisme léger et indirect du rachis et a considéré que la consolidation était largement acquise. Une expertise médicale a alors été organisée en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale à la demande de Mme [K] [G], et confiée au Docteur [X]. L'expert a confirmé les conclusions du médecin conseil. Dans son rapport du 2 juillet 2020, le Docteur [X] mentionne que: ' Mme [G] âgée de 25 ans a présenté le 19 avril 2019, voilà près d'1 an et 3 mois, au cours d'un accident du travail, une lombo cruralgie droite, de nombreux examens complémentaires (2 IRM lombaire, radiographies, scanner abdomino-pelvien, EMG) se sont révélés sans anomalies.' Il conclut que 'compte tenue de l'absence de lésion traumatique clairement authentifiée en particulier l'absence d'hernie discale, compte tenu de l'absence d'évolution après plus de 7 mois, les lésions directement liées à l' accident du travail du 19 avril 2019 pouvaient être considérées comme consolidées au 23 janvier 2020". Cette expertise corrobore ainsi les constatations du service médical de la caisse. Comme l'a parfaitement relevé le tribunal, les pièces médicales produites par Mme [K] [G] sont insuffisantes pour mettre en cause le bien fondé des conclusions convergentes du médecin conseil de la caisse et de l'expert désigné, et justifier l'organisation d'une nouvelle expertise médicale. Elles ne démontrent pas en effet que les lésions de Mme [K] [G] consécutives à l'accident ont continué à évoluer après le 23 janvier 2020. Le seul fait que Mme [K] [G] ait reçu des soins et notamment des infiltrations et de la kinésithérapie après cette date , ne démontre pas d'évolution, postérieure au 23 janvier 2020 en relation directe avec l'accident. L'avis du Docteur [N] seule pièce postérieure à l'expertise du Docteur [X] ne suffit pas plus à remettre en cause les conclusions de l'expert en l'absence d'identification de lésion traumatique ou d'anomalies révélées par examen . Le Docteur [N] confirme en effet que les 2 IRM sont normales . Dans son certificat du 27 janvier 2023, le Docteur [N] affirme que les douleurs ont disparues suite à des infiltrations et en tire pour conclusions qu'elles étaient toujours évolutives en janvier 2020. Toutefois l'évolution favorable des douleurs ne signifie pas que la date de consolidation était erronée aucune lésion évolutive n'étant documentée par les pièces médicales. L'avis du médecin du travail du 7 septembre 2020 qui déclare Mme [K] [G] inapte à son poste mais apte à un poste ne nécessitant pas la station debout prolongée avec va et viens répétés, pas de port de charge de plus de 8 kg, pas de mouvements répétés de flexion du rachis ne contredit pas davantage la stabilisation des lésions initiales à la date du 23 janvier 2020. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [K] [G], qui ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que Mme [K] [G] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN.

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