Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 776/23
N° RG 21/00942 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TU4E
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
18 Mai 2021
(RG 19/00050 -section 4)
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. COOP SAVEURS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE et assistée de Me Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Avril 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mars 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [L] a été engagé par la société Serdi Viandes, pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2005, en qualité de boucher.
Cette société a fusionné avec la société Caennaise des Viandes le 1er janvier 2010.
Le contrat de Monsieur [L] a été transféré à la société Coop Saveurs le 1er janvier 2018 à l'occasion d'une nouvelle fusion.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [L] occupait les fonctions d'adjoint au responsable d'un point de vente, classé au niveau V.
La relation était régie par la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée le 10 juillet 2006.
Par courrier du 27 février 2018, la société Coop Saveurs a proposé à Monsieur [L] une modification de son contrat de travail, en application d'un accord de compétitivité conclu le 6 février 2018.
Monsieur [L] n'ayant pas donné son accord à la modification proposée, le société Coop Saveurs l'a convoqué, par courrier du 2 mai 2018, à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 11 mai suivant.
Par lettre du 18 mai 2018, la société Coop Saveurs a notifié à Monsieur [N] [L] son licenciement.
Le 4 février 2019, Monsieur [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lens a débouté Monsieur [N] [L] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur [N] [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2021, Monsieur [N] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :
- lui octroyer le statut de cadre responsable de point de vente niveau VI échelon A;
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Coop Saveurs à lui payer les sommes de:
- 8 352,00 euros à titre de rappel de salaire;
- 109 532,55 euros au titre du paiement des heures supplémentaires;
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- 15 036,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
- 10 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
si la cour retenait l'application du plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, 10 000 euros pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil;
- 3 500,00 en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2021, la société Coop Saveurs demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [L] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification et la demande de rappel de salaires afférente
Il est constant que la classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, Monsieur [L], qui au dernier état de la relation contractuelle occupait les fonctions d'adjoint responsable d'un point de vente, classé au niveau V, revendique un classement au niveau VI échelon A selon la grille de classification de la convention collective de la boucherie.
L'avenant à cette convention collective daté du 31 mai 2011 définit en ces termes les niveaux V et VI :
- Niveau V - Agents de maîtrise - Responsable de point de vente adjoint
'Le responsable de point de vente adjoint assiste dans toutes ses tâches le responsable de vente (niveau VII, échelon A), il peut le suppléer dans certaines de ses tâches. Il peut également assurer le fonctionnement normal d'un point de vente sous une responsabilité hiérarchique.'
- Niveau VI Échelon A - Responsable de point de vente
'Le responsable de point de vente a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.).'
Il n'est pas contesté que Monsieur [L] était le salarié ayant la position hiérarchique la plus élevée, présent de manière permanente au sein du magasin de [Localité 3].
Le contrat de travail de Monsieur [L], daté du 1er juillet 2010, décrit avec précisions les attributions confiées au salarié. Il indique notamment:
'Monsieur [N] [L] aura pour mission les tâches suivantes: l'organisation du travail d'atelier et de présentation du rayon, ainsi que la préparation des commandes; il sera responsable du bon agencement et du bon stockage des marchandises; il sera responsable de la passation des commandes, du contrôle des conditions d'hygiène et de sécurité du personnel; la discipline et l'organisation du personnel. Monsieur [L] devra faire preuve de son autorité et imposer l'application par le personnel des décisions de la direction. L'engagement et le licenciement des salariés affectés au magasin ne pourront intervenir qu'après accord de la direction. Il sera responsable des relations avec la clientèle. Il devra assurer le contrôle des entrées et sorties de viandes ainsi que la vérification des factures et bons de livraison. Il devra établir l'état mensuel des stocks ou tout rendement demandé par la direction. Il est responsable de la caisse, ainsi que la tenue et la vérification du livre de crédit de la viande du personnel. Il devra mettre en oeuvre toute son énergie afin d'organiser et de dynamiser son point de vente pour que le chiffre d'affaire corresponde au CA prévisionnel prévu d'un commun accord avec la direction. Il devra maintenir un taux de marge ne pouvant être inférieur à la moyenne de l'ensemble des magasins du groupe. En cas de marge inférieure, il devra procéder à un contrôle approfondi de sa gestion quotidienne (...) Et devra justifier à la direction les raisons qui ont motivées une baisse de la marge'.
Le contrat de travail comporte également une délégation de pouvoir et de responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité au travail.
Le compte rendu d'entretien d'évaluation réalisé en février 2016 confirme que Monsieur [L] se voyait fixer des objectifs relatifs au chiffre d'affaire du point de vente, au taux de marge et aux problématiques d'hygiène. Il lui a été demandé à cette occasion, notamment, d'améliorer sa gestion commerciale, de réduire les pertes, d'être plus attentif au nettoyage.
Madame [I], ancienne salariée, atteste que 'Mr [L] s'occuper de tout dans la boucherie (banque, versement, caisse, commande, rayons ...)'.
Ces éléments permettent de conclure que Monsieur [L] assumait la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente de [Localité 3].
Si l'organigramme de la société montre que l'intéressé dépendait hiérarchiquement d'un manager de secteur, le rôle et les missions de ce dernier ne sont nullement précisées. La fiche de poste du manager de secteur n'est pas communiquée. Il n'est nullement établi que ce manager de secteur avait la responsabilité effective du bon fonctionnement du point de vente de [Localité 3] et que Monsieur [L] n'exerçait ses fonctions que sous son autorité (alors que selon les termes du contrat de travail, Monsieur [L] exerçait ses missions sous la seule autorité de la direction).
Par infirmation du jugement entrepris, la cour retient que Monsieur [L] devait être classé, depuis le 1er juillet 2010, au niveau VI échelon A de la grille de classification de la convention collective de la boucherie.
Monsieur [L] est fondé à percevoir, au titre des trois années précédant son licenciement, la différence entre le salaire de base perçu et le salaire conventionnel minimal attribué aux salariés relevant du niveau VI échelon A, soit la somme de 7 542 euros.
Sur la demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires
Il ressort du contrat de travail et des fiches de salaire versés au dossier que l'employeur rémunérait chaque mois 13 heures supplémentaires.
Compte tenu de la revalorisation du salaire de base résultant du repositionnement de Monsieur [L] dans la grille de classification, il convient de réévaluer le montant des heures supplémentaires rémunérées. Il y a lieu d'allouer à l'appelant la somme de 808,26 euros à ce titre.
En outre, Monsieur [L] soutient avoir accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Monsieur [L] indique que le point de vente était ouvert de 8h30 à 19h30. Il déclare qu'il effectuait alors 40h30 par semaine. Il dément avoir bénéficié de temps de pause et affirme qu'il devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur.
Il verse au dossier différents plannings, non datés, qui indiquent qu'il devait effectuer 38 heures de travail effectif chaque semaine et qu'il bénéficiait, en outre, de 4,5 ou 2,5 heures par semaine de temps de pause non rémunérés (30 ou 15 minutes de pause par demi-journée travaillée selon les plannings). Il soutient ne pas avoir pu prendre effectivement ces temps de pause.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour sa part, la société Coop Saveurs ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, compte tenu des heures supplémentaires apparaissant d'ores et déjà sur les fiches de salaire, la cour retient que Monsieur [L] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et lui alloue la somme de 1 800 euros à ce titre.
En conséquence, par réformation du jugement, l'employeur sera condamné à lui payer la somme totale de 2 608,26 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, la cour retient que certaines heures supplémentaires n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de salaire. Ces heures supplémentaires résultent de la poursuite du travail au cours des temps qui devaient être réservés à des pauses.
Alors que les plannings versés au dossier font apparaître l'existence de temps de pause au cours de chaque demi-journée de travail, il n'est nullement démontré que Monsieur [L], qui était responsable du point de vente et en charge, notamment, de la transmission à la direction d'informations relatives à la gestion du personnel, avait informé l'employeur, avant son licenciement, de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de bénéficier effectivement de ces pauses.
Il s'ensuit que le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi.
Par confirmation du jugement entrepris, Monsieur [L] sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le défaut de paiement d'heures supplémentaires résultant uniquement de la privation de temps de pause prévus aux plannings, ne peut suffire à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail dans la mesure où il n'est pas démontré que Monsieur [L], qui était responsable du point de vente et en charge, notamment, de la transmission à la direction d'informations relatives à la gestion du personnel, avait informé l'employeur, avant son licenciement, de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de bénéficier effectivement de ces pauses.
L'absence de prise effective de jours de RTT, sommairement évoquée par l'appelant, n'est nullement étayée, ni en fait ni en droit. Aucune exécution déloyale du contrat de travail n'est en l'espèce caractérisée.
En revanche, le fait de ne pas attribuer à Monsieur [L] un niveau de classification et donc une rémunération correspondant aux fonctions et responsabilités confiées constitue un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Il résulte de ce manquement un préjudice pour le salarié, distinct de celui réparé par le rappel de salaire alloué, qu'il convient d'évaluer, par infirmation du jugement déféré, à la somme de 1 000 euros.
Sur le licenciement
Selon l'article L.2254-2 du code du travail, un accord d'entreprise peut, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver ou de développer l'emploi:
' aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;
' aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ;
' déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.
Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a communiqué dans l'entreprise sur l'existence et le contenu de l'accord.
Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L.1232-2 à L.1232-14 ainsi qu'aux articles L.1234-1 à L.1234-11, L.1234-14, L.1234-18, L.1234-19 et L.1234-20.
En l'espèce, par lettre du 18 mai 2018, la société Coop Saveurs a notifié à Monsieur [L] son licenciement au motif que celui-ci avait refusé les modifications de son contrat de travail résultant de l'accord d'entreprise compétitivité-emploi, conclu le 6 février 2018, entre l'employeur et le syndicat CFTC (syndicat ayant emporté la majorité des voix à l'occasion de l'élection des délégués du personnel organisée le 10 novembre 2016) et portant sur l'aménagement du temps de travail et la rémunération.
Pour justifier son refus, l'appelant soulève une exception d'inexécution. Il fait valoir que l'employeur ne pouvait lui imposer une modification du contrat de travail alors qu'il n'exécutait pas loyalement celui-ci.
En application de l'article 1219 du code civil, dans le cadre d'un contrat synallagmatique, l'exception d'inexécution permet à chaque partie de refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Ainsi, l'exception d'inexécution permet au salarié de cesser de fournir sa prestation de travail, voire de provoquer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, si ce dernier manque gravement à ses propres obligations.
Toutefois, l'exception d'inexécution n'est pas de nature à permettre au salarié de s'opposer à la mise en oeuvre des dispositions légales de l'article L.2254-2 du code du travail qui prévoient la substitution de plein droit des stipulations d'un accord collectif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail.
Il s'ensuit que Monsieur [L] ne pouvait valablement invoquer des manquements de l'employeur pour refuser les modifications de son contrat de travail découlant de l'accord d'entreprise compétitivité-emploi du 6 février 2018.
Le refus opposé au salarié à ces modifications justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé le 18 mai 2018 au visa de l'article L.2254-2 du code du travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Coop Saveurs à payer à Monsieur [L] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [N] [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que Monsieur [N] [L] devait être classé au niveau VI échelon A de la grille de classification de la convention collective applicable,
Condamne la SAS Coop Saveurs à payer à Monsieur [N] [L] les sommes suivantes :
- 7 542,00 euros à titre de rappel de salaire consécutif au repositionnement opéré,
- 2 608,26 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la SAS Coop Saveurs à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Coop Saveurs de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Coop Saveurs aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE