Texte intégral
MINUTE N° : 24/208
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 12 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/00079 - N° Portalis DB3T-W-B7I-UP4C / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [R] [C] / [J] [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Z] [R] [C] épouse [J] [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-paulin WOUMENI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1583
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J] [J]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (CAMEROUN) de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
1 G + 1 EX Me Jean-paulin WOUMENI
PROCÉDURE
Madame [K] [R] [C] et Monsieur [Y] [J] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (94), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union, [S] [R] [C] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] (94).
Par assignation en date du 30 novembre 2023, Madame [K] [R] [C] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et mesures provisoire du 07 mai 2024, Madame [K] [R] [C] a indiqué conformément à l’assignation renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil et Monsieur [Y] [J] [J] était non comparant et non représenté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [Y] [J] [J], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (Cameroun)
et de
Madame [K] [Z] [R] [C], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (Cameroun);
qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 2005 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (94);
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 avril 2013 ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire;
Constate que [S] n’a pas sollicité son audition;
Dit que l'autorité parentale à l'égard de [S] sera exercée exclusivement par la mère ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier; qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil (contribution financière à leur entretien et à leur éducation) ;
Fixe la résidence habituelle de [S] au domicile de la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père sera réservé ;
Dit qu’il appartiendra au père de saisir le juge s’il souhaite voir fixer un droit de visite et d’hébergement à son profit ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les époux à assumer chacun la moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile: “Le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le douze juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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