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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/01690

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01690

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01690 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3LS Copie conforme délivrée le 23 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2024 à 11h35. APPELANT Monsieur [U] [N] né le 02 Mai 1994 à [Localité 7] (99) de nationalité Marocaine   comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [O] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [W] [Y] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme D'AGOSTINO Carla , Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024 à 16h45 , Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme D'AGOSTINO Carla Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juin 2024 par Prefecture des bouches du rhone , notifié le même jour à 14h40; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 9h40 ; Vu l'ordonnance du 22 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 11 heures 35 ; Vu l'appel interjeté le 22 Octobre 2024 à 12 heures 5 par Monsieur [U] [N] ; Vu le relevé d'office de l'irrecevabilité de l'appel le 23 octobre 2024 sans audience, les parties ayant été invitées par mail du 23 octobre 2024 à 12 heures 18 à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevées d'office par le magistrat dans un délai de deux heures à compter de la réception de ces avis ; Vu le mémoire complémentaire transmis par mail du 23 octobre 2024 à 13 heures 51 par l'association Forum Réfugiés pour le compte de M. [N] ; Vu les observations du ministère public concluant à l'irrecevabilité de l'appel relevé par M. [N]. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire. L'article R.743-11 du même code prévoit que, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. En application de l'article L.743-23 le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. L'irrecevabilité de l'appel non motivé peut être régularisée, conformément à l'article 126 du code de procédure civile, si une nouvelle déclaration d'appel motivée est formée dans le délai d'appel. En l'espèce l'ordonnance du mardi 22 octobre 2024 ayant maintenu M. [U] [N] en rétention lui a été notifiée le même jour à 11 heures 35 ainsi qu'en atteste la copie de l'ordonnance dûment signée par l'intéressé portant mention de cet horaire jointe à la déclaration d'appel. Le délai d'appel de vingt-quatre heures expirait par conséquent le mercredi 23 octobre 2024 à 11 heures 35. L'appel de l'intéressé du 22 octobre 2024 à12 heures 5 a été transmis au greffe de la cour dans le délai légal. Toutefois force est de constater que la déclaration d'appel contient, pour toute motivation, une motivation stéréotypée ne renvoyant nullement à la situation individuelle de l'appelant s'agissant de la prétendue irrecevabilité de la saisine du premier juge en l'absence de pièces utiles, lesquelles ne sont nullement précisées, et des garanties de représentation effectives dont disposerait le retenu propres à prévenir le risque de fuite alors au surplus que la remise d'un passeport valide aux autorités est requise pour bénéficier d'une assignation à résidence en application de l'article L743-13 du CESEDA. Les parties ont été invitées à formuler des observations sur la recevabilité de la déclaration d'appel de M. [N]. Le parquet général conclut à l'irrecevabilité de cette déclaration pour être dépourvue de déclinaison à la situation particulière et personnelle de son auteur. Quant à l'intéressé il produit un mémoire complémentaire tendant à établir d'une part le bien-fondé de sa demande d'assignation à résidence et d'autre part l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions du CESEDA. En aucun cas ce mémoire complémentaire ne répond à la demande d'observations sur l'éventuelle irrecevabilité de la déclaration d'appel du 22 octobre 2024 et tend au contraire à compléter celle-ci. Ayant été transmis le 23 octobre 2024 à 13 heures 51 ce mémoire ne peut qu'être déclaré irrecevable. En conséquence, au vu des observations du ministère public et de l'absence de celles de M. [N], il convient de constater que la motivation type de sa déclaration d'appel équivaut à une absence de motivation la rendant irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable la déclaration d'appel de M. [U] [N], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : M. [U] [N] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 23 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - M. le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - M. le procureur général - M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Anabelen IGLESIAS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : M. [U] [N] né le 02 Mai 1994 à [Localité 7] (99) de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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