Cour de cassation, 07 mars 1990. 89-61.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.442
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Hugues I..., statisticien, demeurant ... de Serres à Bourg Saint-Andéol (Ardèche),
2°) M. Jean-Marie C..., retraité, demeurant Le Clos Les Cerisiers à La Voulte (Ardèche),
3°) M. André D..., retraité, demeurant quartier la Vialatte, Chomerac (Ardèche),
4°) M. Marc R..., salarié URSSAF, demeurant à Coux, Privas (Ardèche),
en cassation d'un jugement rendu le 9 août 1989 par le tribunal d'instance de Privas, en matière électorale, au profit :
1°) de l'UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF-07), représentée par son président en exercice M. Pierre K..., demeurant ... (Ardèche),
2°) de M. Guy Y...,
3°) de M. Emile A...,
4°) de M. Francis B...,
5°) de M. Jean-Claude E...,
6°) de M. Olivier H...,
7°) de M. Pierre J...,
8°) de M. Alain N...,
9°) de M. T... Gérard,
10°) de M. Jean-Jacques G...,
11°) de Mme Arlette O...,
12°) de M. Maurice X...,
13°) de M. Francis Z...,
14°) de M. Jean P...,
15°) de M. Jean Q...,
16°) de M. Albert L...,
17°) de M. Jean-Marie M...,
domiciliés au siège de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) de l'Ardèche,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de l'Ardèche, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité, soulevée par la défense du pourvoi formé par M. I... en qualité de représentant de l'Union départementale CFDT Drôme-Ardèche et de mandataire de M. C... :
Attendu que M. I... s'est pourvu en cassation le 28 août 1989, tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ardèche (URSSAF 07), de représentant de l'Union départementale CFDT Drôme-Ardèche et de mandataire de MM. C..., F... et S..., contre un jugement de tribunal d'instance qui a déclaré irrecevable, sa contestation de la délibération de l'URSSAF de l'Ardèche du 31 mars 1989 par laquelle ont été désignés les membres de la commission de recours amiable de cet organisme ;
Attendu que le pouvoir d'exercer un tel recours n'a été donné à M. I... par l'Union départementale CFDT et par M. C..., que les 31 août 1989 et 1er septembre 1989, donc après l'exercice de ce même recours en leur nom ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. I... ès qualités est irrecevable ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que les règles de prorogation conventionnelle de compétence sont inapplicables lorsque la compétence d'attribution est d'ordre public ;
Et attendu que le jugement retient que le terme "choisis" n'implique pas forcément une élection ; que, par ce seul motif, le jugement se trouve justifié ;
Attendu qu'enfin l'omission ou la mention erronée dans un jugement du nom, de la dénomination ou de la qualité de certaines parties n'est assortie d'aucune sanction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée par la défense tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais exposés par elle, non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il a été formé par M. I... en qualité de représentant de l'Union départementale CFDT Drôme-Ardèche et de mandataire de M. C... ;
REJETTE le pourvoi formé par M. I... tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de l'URSSAF 07 et de mandataire de MM. F... et S... ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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