Texte intégral
N° RG 23/03113 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOW5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre en date du 29 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [R] [Y], né le 05 mars 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre en date du 15 septembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [R] [Y] ayant pris effet le 15 septembre 2023 à 07 heures 12 ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2023 à 10 heures 35 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 septembre 2023 à 07 heures 12 jusqu'au 15 octobre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 septembre 2023 à 10 heures 25 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre,
- à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [V] [N] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [V] [N] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme [U] [K], avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l'Indre ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [Y] a été placé en rétention administrative le 15 septembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de l'Indre en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 septembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [R] [Y] a formé un recours.
A l'appui de son recours allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [R] [Y] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Indre demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 septembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la compatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de l'étranger
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, s'il résulte du dossier que le retenu a fait l'objet d'un suivi psychiatrique pendant son incarcération et que du matériel d'ostéosynthèse, posé lors d'une intervention à la cheville droite, n'a pu encore être retiré, ces éléments ne permettent pas de considérer que son état présente un caractère d'une gravité exceptionnelle, alors que les derniers examens de sa cheville n'ont pas permis de déceler de lésion suspecte, que l'intéressé peut bénéficier d'une intervention et de soins adaptés au centre de rétention et qu'aucun certificat médical n'a conclu à une incompatibilité de son état avec la rétention. Il en résulte que le moyen sera écarté et l'ordonnance confirmée.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expu1sion doit faire l'objet d'une motivation spécia1e.».
Il s'ensuit que la dite mesure est conditionnée à la remise par l'étranger de l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité, de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée, n'étant pas discuté que l'intéressé n'est pas en possession d'un tel document.
Sur les diligences et sur le fond
Pour le surplus sur les diligences et sur la demande de prolongation, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure, estimant les diligences suffisantes, étant observé qu'en l'état de la procédure, rien n'établit que l'éloignement ne pourra avoir lieu dans le délai légal de rétention restant à courir.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 19 Septembre 2023 à 13 heures 55.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment