Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-10.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.175
Date de décision :
31 mars 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° V 15-10.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Comité de défense des auditeurs de radio courtoisie (CDARS), dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de l'association Comité de défense des auditeurs de radio courtoisie, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [G] ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Comité de défense des auditeurs de radio courtoisie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Comité de défense des auditeurs de radio courtoisie à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour l'association Comité de défense des auditeurs de radio courtoisie
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme [F] [G] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'Association CDARS à lui payer la somme de 53.000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive ainsi que celle de 2.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral et la rupture, Mme [G] soutient que l'inaptitude à l'origine du licenciement trouve sa cause unique dans le harcèlement moral, dont elle a été victime de la part de M. [M], à compter de sa nomination à la présence de l'Association CDARS en septembre 2007 jusqu'à son arrêt maladie en février 2011, qui se manifestait par une attitude autoritariste, des humiliations, des propos machistes sur son âge, son état de divorcée ou ses origines italiennes, le plus souvent sans aucun témoin, au sein de l'antenne versaillaise de l'association ; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que beaucoup de pièces versées aux débats par Mme [G] témoignent de son dévouement au service de l'Association CDARS et des relations excellentes entretenues avec [W] [H] en particulier durant sa maladie, en contraste par rapport à celles plus tendues avec son successeur dont le caractère autoritaire est dépeint notamment par une ancienne secrétaire d'octobre 2008 à octobre 2009, mais ne rapportent pas de faits précis ; que parmi les faits qu'elle invoque à l'appui du harcèlement moral qu'elle allègue, Mme [G] établit les faits suivants : - les remontrances publiques que lui a faites M. [M] à la fête de la courtoisie du 13 juin 2009 par l'attestation de M. [L] [V], - l'altercation du 24 février 2011 avec M. [M] qui reconnaît avoir signifié à la salariée son refus de prendre en charge des frais de déplacements non autorisés avec son véhicule personnel de [Localité 2] au siège de la radio [Adresse 2] à [Localité 1], - le projet de réorganisation de son poste par le retrait de questions financières et la mutation au siège parisien de l'association en discussion au cours d'une réunion tenue à sa demande le 8 mars 2011 par une note rédigée par ses soins et les réponses de M. [M] des 30 juin et 29 juillet 2011, - le ton et les termes irrespectueux utilisés par M. [M] dans leurs échanges épistolaires illustré par son courrier du 29 juillet citant son « délire », son « désordre mental », sa « cupidité », son « absence totale de scrupules », de son « complexe de Perrichon », de ses « sempiternelles récriminations », du « perpétuel refrain de ses vantardises », « mettant ses attaques perfides sur le compte de l'égarement que produit son état de santé », -la dégradation de son état de santé par des arrêts de travail délivrés par son médecin traitant, le docteur [P], le premier du 25 février 2011, les suivants et le dernier du 28 février 2012 mentionnant une « anxiété réactionnelle à conditions de travail » ou des « troubles anxieux », les certificats délivrés par ce praticien le 17 octobre 2011, par le docteur [Q] du service spécialisé de l'Unité de pathologie professionnelle, de Santé au Travail et d'Insertion, le 25 septembre 2011, par le docteur [R], psychiatre le 28 octobre 2011, rapportant tous ses troubles anxieux et dépressifs, l'avis unique d'inaptitude définitive visant le danger immédiat et la reconnaissance d'une maladie professionnelle déclarée en janvier 2012 ; que les faits ainsi établis par Mme [G], pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à l'Association CDARS de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'association CDARS fait valoir justement qu'il entrait dans le cadre de son pouvoir de direction d'autoriser ou non les frais de déplacement de la salariée avec son véhicule personnel pour lequel elle disposait d'une carte de stationnement sur [Localité 2] ; que l'employeur objecte à bon escient que le projet de réorganisation des fonctions répondait à son voeu de voir alléger sa charge de travail et mettre fin à son isolement sur le site de [Localité 2] et au huit clos avec le président ; qu'en revanche, la désapprobation par M. [M] de l'organisation mise en place par la salariée à l'occasion de la Fête de la courtoisie de juin 2009 ne justifie pas des réprimandes publiques constitutives d'une humiliation au vu des « reproches hurlés (qui) ont couvert le brouhaha et ont figé tout le monde »
rapportés par M. [V] qui atteste « avoir été choqué par le manque de considération affiché en public par M. [M] » et les propos, précisant qu'il a « vociféré » : « Vous êtes la responsable et on entre ici comme dans un moulin ! Les entrées sont une vraie passoire » C'est intolérable ! Veillez immédiatement à ce que cela cesse ! Remettez de l'ordre immédiatement » ; que de même leur désaccord sur la future organisation du poste de directrice administrative ne justifie par davantage le ton et les termes employés par le supérieur hiérarchique de Mme [G] dans leurs échanges écrits après son départ de l'entreprise, qui, par ailleurs confortent les allégations de la salariée de fréquentes humiliations verbales subies à huit clos ; qu'enfin, s'il est vrai que nombre de documents médicaux produits font état des doléances de la salariée, ils permettent néanmoins de faire le lien entre la dégradation de son état de santé et son environnement professionnel, en particulier l'avis d'inaptitude unique visant le danger immédiat pour elle d'un poste de reclassement au sein de l'association ; qu'au total, l'employeur ne rapportant pas la preuve, pour plusieurs des agissements, établis par la salariée, permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, qu'ils ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; celui-ci est caractérisé ; que le licenciement de Mme [G] pour inaptitude physique, conséquence en l'espèce du harcèlement moral qu'elle a subi, est nul en application de l'article L.1152-3 du Code du travail, mais que la salariée a sollicité expressément que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [G], employée dans une entité qui employait habituellement moins de 11 salariés, a droit, en application de l'article L.1235-5 du Code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 54 ans, de son ancienneté de 13 ans au sein de l'Association CDARS, du montant de la rémunération qui lui était versée, de ses difficultés à retrouver un emploi en raison de son état de santé, de ce qu'elle justifie de sa prise en charge par le Pôle Emploi jusqu'au 4 juin 2012, du harcèlement moral dont elle a été victime, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, la somme de 53.000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le harcèlement moral n'est caractérisé qu'en présence d'actes répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, pour caractériser une situation de harcèlement moral, la Cour considère que la salariée établit des agissements de l'employeur ayant eu pour effet la dégradation de son état de santé ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constatations qu'à la date de l'arrêt de travail de la salariée, soit le 25 février 2011, celle-ci n'établissait qu'un seul agissement non justifié, en l'occurrence des réprimandes publiques lors de la fête de la courtoisie en juin 2009, fait unique qui ne pouvait donc caractériser une situation de harcèlement moral, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.1152-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le harcèlement moral se définit comme des agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, dégradation susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [G] et dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour prend en considération des événements postérieurs à la cessation du travail par la salariée ; qu'en statuant ainsi, cependant que de tels faits étaient en droit insusceptibles d'entraîner la dégradation de ses conditions de travail et encore moins d'être à l'origine de l'arrêt de travail pour maladie censé en résulter, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.1152-1 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN et en tout état de cause, QU'en présence d'échanges de lettres entre l'employeur et le salarié comportant, de part et d'autre, des propos vifs, les courriers de l'employeur en réponse aux graves accusations portées contre lui par le salarié ne sauraient constituer un acte de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme [G] a subi des actes de harcèlement moral, la Cour retient le ton et les termes utilisés par l'employeur dans leurs échanges épistolaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le ton et les termes litigieux ne répondaient à des reproches formulés par la salariée dans des termes tout aussi vifs, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.1152-1 du Code du travail de plus fort violé.
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