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Tribunal Administratif de Montpellier, 24 octobre 2024. 2405200

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2405200

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête par courriel, enregistrée le 7 septembre 2024, Mme A B conteste auprès du tribunal le refus de sa demande d'inscription à la licence " sciences humaines et sociales mention sociologie ". Par une lettre en date du 17 septembre 2024, adressée par courriel avec accusé de remise, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours, et informée, qu'à défaut, sa requête serait rejetée pour irrecevabilité par ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Le greffe du tribunal a, par lettre en date du 17 septembre 2024, adressée par courriel avec accusé de réception de remise le jour même, invité Mme B, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Au terme du délai de quinze jours qui lui était imparti, la requérante n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 24 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre, V. Rabaté La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Montpellier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 octobre 2024. La greffière, B. Flaesch

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