Cour de cassation, 20 juillet 1994. 91-41.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.368
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements X... Louis et fils, dont le siège est zone du Vern à Daoulas (Finistère), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Z..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société X... Louis et fils, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, de moyen de cassation ;
Attendu que le mémoire contenant cet énoncé a été déposé au greffe de la Cour de Cassation après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article susvisé, dont la teneur avait été portée à la connaissance du demandeur ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Ets X... Louis et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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