Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 23/00392 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIS2
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [P], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défendeur :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée lors de l’audience par Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par actes du 07 octobre 2019, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire, a mis monsieur [G] [E] en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes de :
- 94,00 euros au titre des cotisations se rapportant aux mois de février, mars et avril 2016,
- 110,00 euros au titre des majorations de retard,
- 504,00 euros au titre des cotisations se rapportant aux mois de juin, août et septembre 2016,
- 78,00 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [E] a contesté les mises en demeure devant le tribunal, qui a enregistré le recours sous le numéro RG 20/505.
Par acte du 03 février 2020, l’URSSAF a mis monsieur [E] en demeure de régler, dans le délai d’un mois, les sommes de :
- 5.467,00 euros au titre des cotisations se rapportant au 4ème trimestres 2019,
- 284,00 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [E] a contesté la mise en demeure devant le tribunal, qui a enregistré le recours sous le numéro RG 20/879.
Par jugement du 08 juillet 2022, le tribunal a :
- ordonné la jonction à l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/505 de l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/879,
- condamné monsieur [E] à payer à l’URSSAF la somme totale de 204,00 euros au titre de la mise en demeure du 07 octobre 2019 comprenant : 94,00 euros de cotisations et contributions sociales au titre des mois de février, mars et avril 2016, 110,00 euros de majorations de retard afférentes,
- condamné monsieur [E] à payer à l’URSSAF la somme totale de 582,00 euros au titre de la mise en demeure du 07 octobre 2019 comprenant : 504,00 euros de cotisations et contributions au titre des mois de juin, août et septembre 2016, 78,00 euros de majorations de retard afférentes,
- condamné monsieur [E] à payer à l’URSSAF la somme totale de 2.012,00 euros au titre de la mise en demeure du 03 février 2020 comprenant : 1.898,00 euros de cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2019, 120,00 euros de majorations de retard afférentes.
Par acte du 13 avril 2023, l’URSSAF a décerné à monsieur [E] une contrainte d’un montant total de 2.798,00 euros, dont :
- 204,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant aux mois de février, mars et avril 2016,
- 582,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant aux mois de juin, août et septembre 2016,
- 2.012,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant au 4ème trimestre 2019.
La contrainte a été signifiée par acte d’huissier du 20 avril 2023.
Monsieur [E] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal par courrier expédié le 28 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 16 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a indiqué à l’audience qu’elle se désistait.
Monsieur [G] [E] n’a pas acquiescé au désistement et demande au tribunal de :
- déclarer l’opposition recevable,
- déclarer irrecevable la demande de l’URSSAF visant à valider la contrainte litigieuse,
- annuler l’acte de signification de contrainte,
- annuler la contrainte litigieuse,
- déclarer, subsidiairement, et en tout état de cause, qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse,
- débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du défendeur,
- condamner l’URSSAF au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Monsieur [E] expose que :
- l’URSSAF n’a pas déclaré la créance, antérieure à la liquidation judiciaire du 15 novembre 2023,
- la contrainte se rapporte à des cotisations qui, aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, sont prescrites,
- l’acte de signification de la contrainte est nul, faute d’indiquer, conformément à l’article 648 du code de procédure civile, la forme juridique de la poursuivante,
- la contrainte n’a pas été précédée de mise en demeure préalable concernant le même montant et la même période,
- le tribunal ayant validé, par jugement du 08 juillet 2022, les trois mises en demeure, une fin de non-recevoir doit être opposée aux demandes de l’URSSAF, conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
La décision été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 395 du code de procédure civile dispose :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il n’est pas discuté que les cotisations qui sont visées par la contrainte du 13 avril 2023 concernent les mêmes périodes (février, mars, avril, juin, août, septembre 2016 et 4ème trimestre 2019) que celles qui étaient l’objet des mises en demeure des 07 octobre 2019 et 03 février 2020, lesquelles sont d’ailleurs produites par l’URSSAF au soutien de ses écritures du 03 mai 2024, et qui ont été validées par le tribunal dans les conditions rappelées plus haut.
Le désistement de l’URSSAF à l’audience n’a pas été accepté par monsieur [E]. Il est intervenu après les conclusions de l’intéressé en date du 15 octobre 2024, soulevant une fin de non-recevoir et présentant une défense au fond.
Il ne peut, en conséquence, être déclaré parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 03 mai 2024, l’URSSAF demande au tribunal de :
- valider la contrainte en date du 13 avril 2023 pour son entier montant de 2.798,00 euros,
- condamner monsieur [E] au paiement de la contrainte du 13 avril 2023 pour son entier montant de 2.798,00 euros, dont 2.490,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 308,00 euros au titre des majorations de retard, au titre de février, mars, avril, juin, août et septembre 2016, ainsi que le 4ème trimestre 2019,
- condamner monsieur [E] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,48 euros,
- rejeter toutes les demandes formées par monsieur [E].
Aussi, il conviendra, compte tenu de l’autorité de la chose jugée, de déclarer irrecevables toutes les demandes présentées par l’URSSAF.
Pour le même motif, il ne saurait être donné de suite à celles des demandes maintenues par monsieur [E] qui se rapportent à ce qui a déjà été jugé le 08 juillet 2022.
Sur les dépens et la demande formée au titre des frais irrépétibles
L’URSSAF, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de relever que l’URSSAF a fait délivrer la contrainte du 13 avril 2023 postérieurement au prononcé du jugement en date du 08 juillet 2022, maintenant ses demandes de validation jusque dans ses écritures en date du 03 mai 2024, ce qui a obligé monsieur [E] à engager des frais pour faire valoir ses droits devant la présente juridiction.
Il apparaît donc opportun de faire droit à la demande de condamnation dirigée par monsieur [E] à l’encontre de l’URSSAF, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, à hauteur de la somme de 500 euros.
Le présent jugement sera susceptible d’appel en application du dernier alinéa de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, le différend portant notamment sur la contribution sociale sur les revenus d’activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par monsieur [G] [E] à la contrainte du 13 avril 2023, signifiée le 20 avril 2023 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire dans ses écritures du 03 mai 2024, en raison de l’autorité de la chose jugée ;
CONDAMNE l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à verser à monsieur [G] [E] la somme de 500 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, présidente, et par Madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE