Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-10.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.613
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B..., demeurant à Lacanau (Gironde), Marina de C...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
18/ de M. Y..., demeurant à Montagnac/Lede, Monflanquin (Lot-et-Garonne), "La Bruyère",
28/ de Mme A..., demeurant chez Mme Jeanine X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 novembre 1990) de déclarer irrecevable, comme formée hors délai, l'action en rescision pour lésion de la vente d'un bien rural, au profit de M. Y..., qui a exercé son droit de préemption, alors, selon le moyen, "que lorsque les parties ont subordonné leur engagement à la passation d'un acte authentique, le délai de l'action en rescision pour lésion de la vente immobilière court du jour de la passation de l'acte authentique, condition suspensive de l'engagement des parties ; que, lorsque l'acte authentique n'a pas pu être signé et que la perfection de la vente a été constatée par un jugement constitutif, le délai susvisé court du jour de ce jugement valant acte authentique de vente ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la vente litigieuse avait été rendue définitive, par un arrêt du 16 juin 1987, et que l'assignation en rescision pour lésion était datée du 26 août 1988, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer irrecevable ladite action en rescision, sans violer l'article 1676 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 16 juin 1987, auquel l'arrêt attaqué se réfère pour fixer le jour de la vente et dont la nature et la portée servent de fondement au moyen, n'ayant pas été produit, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B..., envers M. Y... et Mme A...,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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