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Tribunal Administratif de Nancy, 04 février 2025. 2302324

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2302324

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l'a placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 26 avril 2023, pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est de le placer en congé longue maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de moyen et faute de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ; - à supposer que M. B soulève un moyen, celui-ci n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné, M. Pierre Bastian, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen, c'est-à-dire d'arguments de droit ou de fait présentés à l'appui de sa demande. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Fait à Nancy, le 4 février 2025. Le magistrat désigné, P. Bastian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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