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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-14.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.654

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse fédérale de crédit mutuel de Champagne-Ardennes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-Remi Z..., demeurant rue du Château d'Eau, Villiers aux Noeuds, 51500 Rilly la Montagne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse fédérale de crédit mutuel de Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 28 février 1996), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société DMC Story, la Caisse fédérale de crédit mutuel de Champagne-Ardenne (la Caisse) a assigné en remboursement d'un prêt consenti à cette société, M. Z..., pris en sa qualité de caution des engagements de la société débitrice ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la déclaration d'une créance entre les mains du représentant des créanciers étant un simple acte conservatoire qui ne préjuge en rien de son admission définitive, une telle déclaration peut-être faite par un préposé d'une banque, exerçant les fonctions de "chef du service des engagements" ayant reçu délégation pour signer et passer "tous engagements et actes de prêt..., tous nantissements, hypothèques et cautionnements..., en donner mainlevée partielle ou totale..., et généralement faire le nécessaire" ; qu'en déclarant que la délégation donnée en ces termes, qui conférait à son bénéficiaire le pouvoir de souscrire un prêt, de veiller à son exécution, et de tirer toutes conséquences juridiques de son extinction, ne l'habilitait pas à déclarer la créance née de ce prêt au passif de la liquidation de l'emprunteur, la cour d'appel a violé les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, 112, 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. Z... ne contestait pas que M. Y..., subdéléguant, avait lui-même le pouvoir de déclarer une créance entre les mains du représentant des créanciers ; qu'en énonçant qu'il n'était pas justifié que le subdéléguant disposait d'un tel pouvoir, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de pouvoir du subdéléguant, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, que dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, la Caisse, en reconnaissant que la délégation qu'elle avait signée au profit de M. X... habilitait ce dernier à effectuer une déclaration de créance, et en s'appropriant cette déclaration faite en son nom, avait nécessairement couvert l'irrégularité résultant de la prétendue absence de pouvoir de son préposé, de sorte que la cour d'appel ne pouvait déclarer nulle cette déclaration de créance ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 121 du nouveau Code de procédure civile, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, saisie par M. Z... d'une contestation sur les pouvoirs délégués à M. X... pour déclarer la créance de la Caisse, la cour d'appel a exactement énoncé que la déclaration au passif de la liquidation judiciaire équivaut à une demande en justice et que, lorsque le créancier est une personne morale, cette déclaration, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; que, constatant que la délégation de pouvoirs qui avait été consentie à M. X... ne mentionnait pas les déclarations de créances, la cour d'appel en a déduit, qu'en dépit de ses affirmations, reprises par la quatrième branche, la Caisse ne rapportait pas la preuve de la régularité de la déclaration de créance adressée au représentant des créanciers par M. X..., le 5 mai 1992 ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur la demande de cassation pour perte de fondement juridique : Attendu qu'invoquant la perte de fondement juridique, la Caisse, qui produit l'ordonnance du 24 octobre 1996 par laquelle le juge-commissaire de la société DMC Story a prononcé son admission au passif de la procédure collective pour la somme de 280 089,17 francs, demande, après l'expiration du délai énoncé à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt déféré au motif que dans la mesure où cet arrêt s'est fondé sur l'absence de décision d'admission au passif de la société débitrice, il est établi que sa base légale fait désormais défaut ; Mais attendu que, sous couvert de la perte de fondement juridique de la décision déférée, la Caisse invoque la contrariété entre cet arrêt et l'ordonnance produite en cours d'instance de cassation ; que si, en vertu de l'article 618, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, une telle demande peut être formée après l'expiration du délai prévu à l'article 612 du même Code, le pourvoi n'est recevable que s'il est dirigé contre les deux décisions ; que cette condition n'étant pas remplie, la demande d'annulation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse fédérale de crédit mutuel de Champagne-Ardenne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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