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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-16.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.440

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Serge Y..., demeurant à Frédignac Saint-Martin Lacaussade à Blaye (Gironde), 2°/ M. Elie X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juin 1987 par M. le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit : 1°/ de M. Willy Z..., pris en qualité de liquidateur de la Régie départementale des passages d'Eau de la Gironde, demeurant ..., 2°/ de M. Claude A..., pris en qualité de liquidateur de la Régie départementale des passages d'Eau de la Gironde, demeurant ... à Saint-Médard en Jalles, 3°/ du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, pris en la personne du président en exercice du conseil général, ès qualités de représentant légal de la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES d'EAU de la Gironde, hôtel du départemnet, esplanade Charles De Gaulle à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de MM. Y... et Ginie, de Me Parmentier, avocat de MM. Z..., ès qualités, A..., ès qualités et du département de la Gironde, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la régie départementale des passages d'eau de la Gironde a interjeté appel d'une ordonnance de référé la condamnant à réintégrer deux salariés licenciés, MM. Y... et Ginie, et saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision ; Qu'en faisant droit à cette demande, alors que l'exécution provisoire est attachée de plein droit aux ordonnances de référé, le premier présidnet a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 juin 1987, entre les parties, par M. le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant M. le premier président de la cour d'appel de Limoges ;

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