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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-17.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.143

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Grenoble, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Grenoble (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la commune de Grenoble, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que le 14 octobre 1987, le directeur des services techniques de la comune de Grenoble avait proposé à M. X... la cession du local pour la somme de 50 000 francs, que le 23 octobre 1987, le notaire de M. X... avait accepté cette proposition, que le 8 décembre 1987, M. X... avait signé un acte portant engagement d'acquérir le local au prix indiqué, que par délibération du 15 décembre 1987, le conseil municipal avait accepté cette cession en autorisant le maire à signer tout document la concernant et que la commune de Grenoble ne rapportait pas la preuve de la renonciation de M. X... aux accords conclus, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et a relevé, à bon droit, que la délibération du conseil municipal s'imposait au maire qui était chargé d'exécuter les décisions, sans avoir de pouvoir propre en cette matière, en a exactement déduit que l'accord sur la chose et sur le prix était parfait, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision de ce chef, en évaluant souverainement le montant de la provision allouée à M. X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Grenoble à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; La condamne à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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