Texte intégral
N° 28
DOSSIER: N° RG 24/00061 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITES
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 14 Août 2024 à 11 heures
[B] [V]
Monsieur Gérard SOURY, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [V]
né le 20 Mai 1999 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant
Appelant d'une ordonnance rendue le 21 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BRIVE
ET :
- MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
non comparant
INTIMEES
'
Vu l'article R.3211-18, alinéa 1er, du code de la santé publique.
Selon ce texte, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Par deux courriers du 12 août 2024, M. [B] [V] a relevé appel de l'ordonnance rendue le 21 juin 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brive a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète, ordonnance qui lui a été régulièrement notifiée le jour même.
Cet appel, formé après l'expiration du délai de dix jours prévu par le texte précité, est irrecevable.
Au surplus, il sera constaté que dans ses deux courriers du 12 août 2024, M. [V] se borne à solliciter le remplacement de son psychiatre pour des raisons personnelles, ainsi qu'à contester le programme de soins mis en place par l'établissement hospitalier.
Il s'agit là de choix médicaux décidés par le personnel de santé qui échappent au contrôle de la cour d'appel.
Il sera également constaté que la mesure de soins psychiatriques de M. [V] a été levée le 13 août 2024 (cf certificat médical du docteur [O] [F]), le centre hospitalier précisant dans son mail du 13 août 2024 que l'intéressé ne se présentera pas à l'audience de la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'appel formé par M. [B] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brive ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur [B] [V],
- Madame la Procureure Générale,
- Monsieur le directeur du centre hospitalier [Localité 4],
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Gérard SOURY
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