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Tribunal Administratif de Nantes, 23 octobre 2024. 2400859

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2400859

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2024 et le 18 septembre 2024, M. A, représenté par Me L'Hélias, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour en France pendant douze mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel la préfète de la Mayenne l'a assigné à résidence dans la commune de Laval pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les deux arrêtés sont entachés d'incompétence de leur signataire ; - ils n'ont pas été précédés d'un entretien préalable, ce qui méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour pendant 12 mois méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'assignation à résidence méconnaît l'article L. 561-2 alinéa 1er ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un courrier du 17 septembre 2024, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, la préfète de la Mayenne a répondu au moyen d'ordre public. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendue au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour Monsieur A a été enregistrée le 8 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 octobre 1999, demande l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour en France pendant douze mois, et d'autre part, de l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel la préfète de la Mayenne l'a assigné à résidence dans la commune de Laval pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France depuis 2018 et qu'à la date de l'arrêté contesté, il vivait en concubinage avec une ressortissante française, enceinte d'un enfant à naître, dont il est le père. Si cette relation était récente, cette seule circonstance ne permet pas de remettre en cause l'intensité des liens de M. A avec sa compagne, laquelle est établie par leur installation au même domicile et l'enfant à naître. Enfin, si M. A a utilisé une fausse carte d'identité européenne afin de travailler, cette infraction n'est pas d'une gravité telle qu'elle suffise à justifier l'atteinte à la vie privée et familiale que constitue l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 17 janvier 2024 de la préfète de la Mayenne méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige: " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () " Et aux termes de l'article L. 732-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () " Et aux termes de l'article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. ()" 6. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de permettre à l'autorité administrative d'assurer l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l'objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle est renouvelable une fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. En revanche, les dispositions de l'article L. 731-3 du même code, citées au point 3, sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement dont elles font l'objet et qui sollicitent l'autorisation de rester en France jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de cette mesure. 7. En l'espèce, il est constant que la préfète de la Mayenne a décidé d'assigner à résidence M. M. A afin d'assurer son éloignement forcé, le temps d'obtenir le laisser-passer consulaire nécessaire à l'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que la préfète ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, décider d'assigner à résidence à cette fin M. A, lequel n'avait pas justifié de son impossibilité de quitter la France et de rejoindre la Guinée ou un autre pays, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 731-3 citées au point 3. 8. En outre, et en tout état de cause, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraine celle de la mesure d'assignation à résidence, dont elle constitue le fondement. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de la Mayenne du 17 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Mayenne réexamine la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. A a obtenu le bénéfice l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me L'Helias sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés de la préfète de la Mayenne du 17 janvier 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me L'Helias, avocat de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me L'Helias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Mayenne et à Me Eric L'Helias. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. La présidente, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. Labourel La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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