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Cour de cassation, 12 mai 1993. 89-43.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.732

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. E... Alain, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Electro Calcul, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Y..., C..., F..., X..., A..., Z... B..., M. Merlin, conseillers, Mlle D..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. E..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; que, suivant le second, s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté M. E... de ses diverses demandes dirigées contre son ancien employeur, la société Electro Calcul, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit être confirmée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. E... n'avait pas été joint par la convocation adressée par lettre recommandée et que la juridiction ne pouvait rendre une décision sur le fond sans inviter l'intimé à faire convoquer l'appelant par acte d'huissier de justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : ! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Electro Calcul, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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