Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14808 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJG5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2022 - Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 21/01235
APPELANTE
Madame [T] [R] [X] [K]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] - CAP VERT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
INTIME
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 12] - CAP VERT
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [F] et [H] [R] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 devant l'officier de l'état civil de [Localité 10] (93), sans contrat de mariage préalable.
Ils ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 10] (93).
[H] [R] [X] est décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 11] (Cap-Vert).
Elle laisse pour lui succéder :
· M. [B] [F], son conjoint ;
· Mme [T] [R] [X], sa fille née d'une précédente union.
Malgré diverses tentatives, aucun partage amiable n'a pu aboutir entre les parties.
En outre, des divergences subsistent quant à l'acte de notoriété et à l'application de la loi cap-verdienne ou française au règlement de la succession de [H] [R] [X].
Par acte d'huissier du 1er décembre 2020, Mme [T] [R] [X] [K] a assigné M. [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de rectification de l'acte de notoriété et d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants :
-ordonnons à l'office notarial de [Localité 8], en charge de la liquidation de la succession de [H] [R] [X], de verser à M. [B] [F] à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros sur les fonds actuellement détenus,
-ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision,
-rejetons le surplus des demandes des parties,
-déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-réservons les dépens de l'instance,
-renvoyons le présent dossier à l'audience de mise en état du 10 octobre 2022 pour les conclusions au fond de M. [B] [F].
Mme [T] [R] [X] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 août 2022.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 6 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de:
statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 27 juin 2022
-infirmer cette décision,
statuant à nouveau:
Vu les articles 696 et suivant, 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
à titre principal:
-débouter M. [B] [F] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
-ordonner au profit de chacune des parties la libération à titre provisionnel à valoir sur le partage de l'indivision, à la somme maximum de 10 000 euros, des fonds détenus par le notaire,
-condamner M. [B] [F] à payer à Mme [T] [R] [X] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-allouer les dépens en frais privilégiés de licitation-partage dont distraction au profit de Maître Caroline Gorvitz, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, avocat postulant aux offres de droit.
Bien qu'ayant constitué avocat, M. [F], intimé, n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de la mise en état, pour allouer à M. [F] une provision à valoir sur les fonds actuellement détenus par le notaire chargé du règlement de la succession de [H] [R] [X], a retenu sa compétence, puis a retenu que la moitié des revenus provenant des biens mis en location appartient à M. [F] puisque ces biens ont été acquis pendant le mariage et sont donc entrés en communauté et qu'au surplus, M. [F] perçoit une retraite modeste.
Concernant Madame [T] [R] [X] [K], il a estimé qu'il n'apparaissait « pas légitime », avant que les comptes de succession soient effectués, de lui accorder une provision.
L'appelante, qui demande à titre principal l'infirmation de cette décision, qu'elle estime non motivée, fait valoir qu'il n'est pas démontré que M. [F] dispose de ressources financières limitées, et qu'il dispose des moyens pour racheter les parts indivises appartenant à l'appelante, comme il est énoncé dans ses conclusions au fond devant le tribunal.
A titre subsidiaire, elle sollicite la même provision en sa faveur, au motif qu'elle devra supporter les dépenses futures liées à l'indivision, d'autant plus que M. [F] entrave toujours la réalisation des biens immobiliers.
La demande principale tendant à l'infirmation de l'ordonnance, il convient de se référer aux motifs de cette décision.
Par son premier motif, le juge de la mise en état s'est d'abord estimé compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [F], au visa de l'article 771 du code de procédure civile, et au titre des mesures conservatoires, bien que depuis le décret n°2019-1333 du 19 décembre 2019, ce texte sur les attributions du greffe, ne concerne plus l'instruction devant le juge de la mise en état qui est soumise aux dispositions des articles 780 à 797 du code de procédure civile.
Or la demande de Monsieur [F] ne pouvait être fondée que sur l'article 815-11 du code civil aux termes duquel « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ».
Sur ce fondement, un indivisaire peut demander au Président du tribunal judiciaire, en présence d'une contestation de la part d'un ou des autres co-indivisaires, une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
Cette avance peut porter sur les fonds disponibles de l'indivision et dans la limite de ses droits.
La compétence du président du tribunal judiciaire est ainsi expressément prévue par la loi.
Cette compétence est exclusive et ne s'étend pas au juge de la mise en état qui n'est pas compétent pour octroyer, sur le fondement de l'article 815-11, alinéa 4, du code civil, une avance en capital.
Par suite, il incombe d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à l'office notarial de [Localité 8], en charge de la liquidation de la succession de [H] [R] [X], de verser à M. [B] [F] à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros sur les fonds actuellement détenus, la demande de Monsieur [F] étant irrecevable en ce qu'elle a été formée devant le juge de la mise en état.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à l'office notarial de [Localité 8], en charge de la liquidation de la succession de [H] [R] [X], de verser à M. [B] [F] à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros sur les fonds actuellement détenus ;
Y substituant,
Dit la demande Monsieur [F] irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,
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