Texte intégral
N° RG 24/04758 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PW3Z
Nom du ressortissant :
[L] [C]
[C]
C/
PRÉFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [L] [C]
né le 31 Mai 1990 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
se disant désormais [S] [Y]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
non comparant, représenté par Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 mars 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [L] [C], se disant désormais [S] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 31 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Brest.
Suivant ordonnances des 29 mars, 25 avril et 25 mai 2024, cette dernière confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de X se disant [L] [C] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 8 juin 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 juin 2024 a fait droit à cette requête.
X se disant [L] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 juin 2024 à 11 heures 59 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que la menace pour l'ordre public invoquée dans la requête n'est pas survenue au cours de la troisième prolongation et que sa condamnation prononcée en 2022 à une interdiction du territoire français ne permet pas de la retenir
X se disant [L] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2024 à 10 heures 30.
X se disant [L] [C] n'a pas comparu, ayant refusé de se déplacer à la cour, et a été représenté par son avocat.
Le conseil de X se disant [L] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de X se disant [L] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [L] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort d'un procès-verbal dressé ce jour à 9 heures 05 que l'intéressé a refusé de se présenter à la cour d'appel pour l'examen de son recours ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de X se disant [L] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête qu'elle est dans l'attente du résultat de l'enquête diligentée par les autorités tunisiennes, qu'elle a relancées le 7 juin 2024 et que X se disant [L] [C] constitue une menace pour l'ordre public ;
Que l'intéressé a déclaré devant le juge des libertés et de la détention qu'il avait donné sa véritable identité et même téléphoné au consulat de Tunisie pour avoir une réponse plus rapide ;
Attendu que la menace pour l'ordre public a été retenue dans la précédente décision de prolongation exceptionnelle et confirmée en appel, fondée notamment sur une condamnation à une interdiction du territoire français prononcée récemment ;
Attendu que la menace pour l'ordre public visée dans le texte susvisé n'est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l'éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l'intéressé alors qu'il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Qu'en outre le fait d'exiger que cette menace pour l'ordre public doive résulter d'un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l'ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d'effet le texte qui édicte la possibilité d'une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ;
Qu'enfin si le critère de la menace pour l'ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu'elle n'est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n'exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative ;
Attendu qu'en l'état des diligences engagées et des réponses apportées par les autorités consulaires tunisiennes, au regard du positionnement pris par X se disant [L] [C], il est retenu que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [L] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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