Texte intégral
N° RG 23/06988 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Janvier 2025
N° RG 23/06988 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDMO
Copie executoire à :
Me David FRANCK
Me Juliette SIGWALT
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Juliette SIGWALT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 360
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [X] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-6577 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
M. [O] [M] et Mme [X] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 28 août 2023, M. [O] [M] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, M. [O] [M] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des parties ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [X] [C] ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [O] [M] en exécution du devoir de secours à 500 euros.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 09 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 septembre 2024, M. [O] [M] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 18 juin 2023 ;
- rappeler que chacune des parties perd l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ;
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Mme [X] [C] ;
- débouter Mme [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il fait valoir que les parties sont séparées depuis le 18 juin 2023, date de son placement en garde-à-vue, étant précisé qu’il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire le 20 juin 2023. Après avoir été hébergé durant quelque temps par ses parents, il indique avoir trouvé à se reloger, tout en continuant à contribuer aux charges du mariage.
Il reconnaît avoir été condamné par le tribunal correctionnel de STRASBOURG en date du 07 novembre 2023 à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis probatoire. S’il indique avoir fait appel de la décision, notamment en raison d’une erreur dans la qualification, il reconnaît à nouveau, comme il l’a fait au cours de l’audience pénale, les violences commises. Il exprime ses regrets et rappelle se conformer scrupuleusement aux obligations qui lui sont imposées.
Il déplore toutefois que Mme [X] [C] le « diabolise » dans ses conclusions, tant le portrait qui est fait de lui a pour seul objectif, selon lui, d’appuyer les demandes financières disproportionnées. Il ajoute que Mme [X] [C] a d’ailleurs déjà été indemnisée du préjudice subi par le tribunal correctionnel, partie de la décision de laquelle il s’est désisté de son appel.
Il rappelle ainsi que Mme [X] [C] ne travaillait déjà plus lorsque le couple s’est formé et n’a pas cherché à travailler à nouveau, une fois les fiançailles puis le mariage célébrés. Il ajoute que la décision de s’installer en FRANCE était une décision commune, étant souligné qu’il a accompagné et aidé Mme [X] [C] dans toutes les démarches d’intégration personnelle et professionnelle entreprises.
Il indique que sa situation professionnelle n’est pas assurée puisqu’il risque une radiation de la fonction publique si la condamnation pénale devait être confirmée à hauteur de cour.
Il estime ainsi que les conditions légales de l’octroi d’une prestation compensatoire ne sont pas réunies, la disparité dans les conditions de vie ne découlant pas de la rupture du mariage mais d’une situation préexistante.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 04 décembre 2024, Mme [X] [C] conclut également au prononcé du divorce mais aux torts exclusifs de M. [O] [M], sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, et demande à la présente juridiction de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du prononcé du divorce ;
- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- prononcer la déchéance de M. [O] [M] du droit à pension de réversion dans l’hypothèse où elle viendrait à décéder avant lui conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 2019 ;
- condamner M. [O] [M] à lui verser, au bénéfice de l’exécution provisoire, une somme de 25 989 euros à titre de prestation compensatoire ;
- condamner M. [O] [M] à lui verser une somme de 8 126 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
- condamner M. [O] [M], outre aux dépens, à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle travaillait en ALGERIE jusqu’à sa rencontre avec M. [O] [M]. Celui-ci souhaitant s’installer en FRANCE, elle dit avoir abandonné sa carrière pour suivre celui qui allait devenir son époux. Elle indique s’être employée à organiser le mariage et, assez rapidement, avoir été victime des agissements violents de M. [O] [M] de toutes les manières : violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques. Elle a fini par réussir à porter plainte et M. [O] [M] a quitté le domicile conjugal le 19 juin 2023.
Elle estime que les torts de M. [O] [M] sont ainsi parfaitement établis et justifient ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel (elle a dû quitter le logement et bénéficier d’un hébergement d’urgence pour assurer sa propre sécurité, prendre une deuxième ligne téléphonique à ses frais, bénéficier d’un suivi thérapeutique coûteux), du préjudice sexuel (M. [O] [M] lui ayant imposé des relations non-consenties), du préjudice moral autre que celui indemnisé par la juridiction pénale.
Elle soutient aussi que la disparité des conditions de vie est bien consécutive à la rupture du mariage car elle ne se serait jamais retrouvée dans cette situation si elle n’avait pas dû suivre M. [O] [M] en FRANCE, où, contrairement à ce que prétend ce dernier, elle n’a pas été soutenue par son époux pour l’aider à faire valider son diplôme en psychologie algérien en FRANCE ou pour trouver un emploi. Au contraire, elle précise que M. [O] [M] l’a empêchée d’achever une formation afin qu’elle travaille plus rapidement et que les charges de M. [O] [M] soient ainsi réduites.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [O] [M] le divorce de :
M. [O] [M], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9],
et de
Mme [X] [C], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [O] [M] et de Mme [X] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 18 juin 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [O] [M] et Mme [X] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [X] [C] tendant à voir prononcer la déchéance de M. [O] [M] du droit à pension de réversion dans l’hypothèse où elle viendrait à décéder avant lui ;
CONDAMNE M. [O] [M] à verser à Mme [X] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) ;
DEBOUTE Mme [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [O] [M] au paiement des dépens ;
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à Mme [X] [C] la somme de MILLE EUROS (1 000 euros), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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