Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03496
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4WR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 08 Décembre 2021 - RG n° 20/00072
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
Association LITTORAL NORMAND agissant poursuites et diligences de ses représentants légax domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me LEFEBVRE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022001355 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Maurice LARVOL, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [X] a été embauchée par l'association Littoral normand à compter du 23 novembre 2015 par un contrat de travail à temps partiel modulé, pour une durée de 106,50 heures par mois.
Par avenant du 1er novembre 2017, il a été convenu que la durée de travail était portée à 151,67 heures par mois pour la période du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018.
Le 5 février 2018, a été signé un nouveau contrat entre les parties stipulant qu'il se substituait au précédent contrat suite à l'application de l'accord d'entreprise entré en oeuvre le 1er janvier 2018 et mentionnant une durée du travail de 151,67 heures par mois.
Pour la période postérieure les bulletins de salaire ont fait mention d'un horaire de 106,50 heures.
À la suite d'échange de mails aux termes desquels Mme [X] exprimait sa satisfaction que l'employeur ait accepté que son horaire de travail soit diminué, un avenant a été signé le 1er septembre 2020 stipulant : 'Le salarié est en contrat à durée indéterminée à temps partiel d'une quotité de 106,50 heures par mois en qualité de secrétaire technique d'élevage depuis le 23 novembre 2015. À la demande du salarié et à compter du 1er septembre 2020, le salarié travaillera en qualité de secrétaire technique d'élevage selon une durée mensuelle de 35 heures'.
Exposant que nonobstant son passage à temps plein depuis le 1er janvier 2018 sa rémunération était demeurée inchangée et qu'elle n'avait pas perçu l'intégralité du salaire dû à hauteur de 1 658,46 euros par mois, Mme [X] a, le 12 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches d'une demande de rappel de salaire pour la période de janvier 2018 à novembre, soit une somme de 17 290 euros correspondant à 494 euros par 35 mois, outre d'une demande de dommages et intérêts.
Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avranches a :
- dit que Mme [X] est recevable et fondée en ses demandes
- condamné l'association Littoral normand à payer à Mme [X] les sommes de :
- 17 200 euros au titre des salaires dus
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'association Littoral normand aux dépens.
L'association Littoral normand a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions la condamnant au paiement des sommes précitées.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, Mme [X] a été déclarée irrecevable à conclure au visa de l'article 909 du code de procédure civile..
Pour l'exposé des moyens de l'appelante, il est renvoyé à ses conclusions du 21 mars 2022.
L'association Littoral normand demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- débouter Mme [X] de toutes ses demandes
- ordonner le remboursement des sommes versées
- à titre subsidiaire juger que le rappel de salaire est de 14 617,01 euros
- en tout état de cause débouter Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2023.
SUR CE
À l'appui de sa demande devant le conseil de prud'hommes, Mme [X] s'était prévalue de l'écrit signé le 5 février 2018 sans développer autrement une argumentation et sans contester en réplique celle de l'employeur relative à l'erreur commise dans la rédaction de l'écrit et la réalité des heures de travail accomplies à hauteur de 106,50 par mois.
Pour faire droit à la demande de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a relevé que le contrat du 1er février avait bien été signé par l'employeur qui se trouvait engagé par sa signature en toute connaissance de cause, que dès lors Mme [X] bénéficiait bien d'un contrat à durée indéterminée à temps plein jusqu'au mois de juin 2020, date à laquelle elle demandait à son employeur de bénéficier d'un nouveau contrat en réduisant ses heures de présence, que le contrat devait s'exécuter jusqu'à la signature de l'avenant le 1er septembre 2020 réduisant les horaires.
Pour critiquer le jugement, l'association Littoral normand fait valoir qu'une erreur s'est glissée dans le contrat refait à la suite du nouvel accord d'entreprise, que Mme [X] travaillait bien dans les faits 106,50 heures par mois ainsi qu'en témoignent les relevés d'activité et les fonctions qui correspondaient aux horaires de traite et qu'elle l'a d'ailleurs reconnu lors de l'audience de conciliation, que le nouvel avenant signé le 1er septembre 2020 reconnaissait cette situation puisqu'il rappelait que la salariée avait été embauchée pour 106,50 heures par mois et que par sa signature Mme [X] a reconnu une embauche à hauteur de 106,50 heures par mois.
Est produit aux débats un échange de mails de juin 2020 qui établit que Mme [X] a été à l'initiative d'une demande de réduction de son temps de travail qui a été acceptée par l'employeur qu'elle a remercié pour sa compréhension, déclarant apprécier à sa juste mesure la solution proposée et indiquant 'je suis consciente que tout employeur n'est pas aussi humain', appréciation qu'il n'est pas vraisemblable qu'elle ait faite si depuis plus de deux ans elle n'était pas payée pour l'horaire convenu, étant relevé au surplus qu'avant l'instance aucune réclamation n'avait été faite.
Par les termes de l'avenant du 1er septembre 2020 qui rappelle l'historique des relations pour une durée de 106,50 heures et qu'elle a signé, Mme [X] doit être par ailleurs considérée comme ayant validé cette mention et le fait qu'elle reflétait la réalité de la situation des parties.
Il s'ensuit que Mme [X] n'est pas fondée à prétendre que lui était dû un salaire pour 151,67 heures en dehors de la période du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande et le jugement sera infirmé.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à restitution.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'association Littoral normand les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [X] de ses demandes.
Déboute l'association Littoral normand de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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