Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Astride, épouse X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 21 septembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de spoliation d'héritage, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, interjeté le 30 mars 2000 par la partie civile, de l'ordonnance de refus d'informer rendue le 14 mai 1998 par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que, ladite ordonnance ayant été notifiée à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées expédiées le 14 mai 1998, le délai d'appel expirait le 25 mai 1998 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, lesquels n'imposent pas de mentionner, dans les documents de notification des actes, les modalités et délais d'exercice des voies de recours ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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