Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'Emile X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 27 octobre 2000 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, ni par le demandeur, ni par l'avocat commis pour lui au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier ;
Qu'il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Béraudo conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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