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Cour de cassation, 10 juillet 1995. 93-10.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.877

Date de décision :

10 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Giuseppina Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de la société d'assurance mutuelle Groupe Azur, anciennement Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège est ... (Eure-et-Loir) défenderesse à la cassation ; La société d'assurance Groupe Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., de Me Parmentier, avocat de la société Groupe Azur, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Attendu que Mlle Y..., qui avait souscrit une police multirisques habitation auprès du Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), devenu aujourd'hui la société d'assurance Mutuelle de France Groupe Azur, a été victime d'un vol de bijoux et d'espèces dans la nuit du 25 au 26 juin 1987 ; qu'après avoir désigné un expert pour apprécier le préjudice subi par son assurée, le GAMF l'a informée, le 25 janvier 1988, qu'il ne donnerait pas suite à sa demande d'indemnisation en raison de la déchéance par elle encourue pour déclaration tardive du sinistre ; que, Mlle Y... ayant assigné son assureur en paiement de la somme de 76 162 francs, la cour d'appel a partiellement accueilli cette demande, retenant la renonciation du GAMF à se prévaloir de la déchéance pour tardiveté de la déclaration ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du Groupe Azur, qui est préalable : Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il devait sa garantie à Mlle Y..., alors que, selon le moyen, dans des conclusions demeurées sans réponse, il avait invoqué la déchéance "contractuellement" encourue du fait de l'absence de plainte pour vol et de la production tardive de l'état estimatif des biens disparus ; qu'en se bornant à énoncer qu'il avait renoncé à se prévaloir de la déchéance encourue du fait de la déclaration tardive du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que, le contrat prévoyant conformément aux dispositions de l'article L. 113-11 du Code des assurances, non une déchéance, mais la possibilité pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que lui causerait le défaut de déclaration du vol aux autorités ou la production tardive de l'état estimatif des biens volés, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées, qui étaient inopérantes ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de Mlle Y... : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à la somme de 10 366 francs l'indemnité allouée à Mlle Y..., l'arrêt énonce que la réparation du dommage subi du fait de la disparition des bijoux et objets précieux appartenant à sa mère ne peut être accordée en raison des clauses contractuelles desquelles il résulte que le vol sur des personnes ne vivant pas habituellement au foyer de l'assuré est exclu du risque ; Attendu qu'en relevant d'office le moyen tiré de cette clause d'exclusion de garantie, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal : Rejette le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 10 366 francs l'indemnité due à Mlle Y..., l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Groupe Azur, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en, remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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