Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° Y 22-10.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023
La société Guiproman-Brun et Maurin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 22-10.229 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Flat Lease Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Flat Lease Group,
3°/ à la société Silvestri & Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Flat Lease Group,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Guiproman-Brun et Maurin, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Flat Lease Group, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guiproman-Brun et Maurin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guiproman-Brun et Maurin et la condamne à payer à la société Flat Lease Group la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
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