Cour de cassation, 27 avril 1988. 87-90.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.279
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre un arrêt de la cour d'assises de l'Allier en date du 24 septembre 1987 qui, pour assassinat et tentative d'assassinat, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Y... Marthe a été entendue à titre de simples renseignements en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, circonstance dont celui-ci a informé les jurés, et n'a pas prêté le serment exigé par l'article 331 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une part, que si l'article 335 du Code de procédure pénale dispose que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions des personnes alliées de l'accusé, ce texte qui fait exception à la règle doit être interprété restrictivement en ce sens que l'alliance, comme motif d'exclusion à l'égard des témoins, ne saurait survivre à l'ordonnance de non-conciliation devenue définitive ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation rendue le 26 juin 1986 entre les époux X... étant devenue définitive faute d'appel, l'alliance n'existait plus entre l'accusé et Mme Y... qui devait déposer sous la foi du serment de sorte que l'arrêt encourt la cassation ;
" alors, d'autre part, que le cas de dispense visé à l'article 335-6° ne concerne que la partie civile qui s'est régulièrement constituée ; que dès lors Mme Y... qui n'avait pas encore cette qualité au moment de son audition devant la cour d'assises ne pouvait être entendue que sous la foi du serment prescrit à l'article 331 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et sans prestation de serment le témoin Marthe Y..., " belle-mère de l'accusé " ;
Qu'ainsi et contrairement aux allégations du demandeur, il a été fait l'exacte application de l'article 335 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, une ordonnance de non-conciliation qui n'a qu'un caractère provisoire ne saurait être assimilée à une décision de divorce définitive qui seule a pour effet de rompre le lien d'alliance résultant du mariage ; que dès lors Marthe Y... qui au terme de la procédure est la mère de Josette Z..., épouse X..., a été légalement entendue sans prestation de serment par application de l'article 335 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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