Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-13.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.418
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., auxquels la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (Cancava) avait donné en location un appartement, suivant un bail venant à échéance le 15 janvier 1989, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1992) de les débouter de leur demande tendant à ce que l'augmentation de loyer convenue avec leur bailleur, le 28 novembre 1988, soit étalée sur 6 ans, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, modifiées par la loi du 13 janvier 1989, alors, selon le moyen, que l'article 3 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, modifiant l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 en ce sens que, lorsque la hausse du loyer du bail renouvelé est supérieure à 10 %, elle ne s'applique que par sixièmes annuels, prévoit que ses dispositions s'imposent à tous les contrats arrivant à échéance ou arrivés à échéance et non encore renouvelés après publication de ce texte ; que la loi a donc bien expressément prévu que les dispositions de son article 3 seraient immédiatement applicables aux contrats non renouvelés à la date de sa publication ; que, dans ces conditions, ce n'est qu'au prix de la violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 janvier 1989, publiée au Journal officiel le 14 janvier, que la cour d'appel a pu juger, tout en reconnaissant que le bail n'arrivait à échéance que le 14 janvier 1989 à 24 heures, que les époux X... ne pouvaient revendiquer le bénéfice de cette loi car cette dernière ne devenait exécutoire qu'un jour franc après sa publication ;
Mais attendu qu'ayant justement relevé que la loi du 13 janvier 1989, publiée au Journal officiel du 14 janvier était devenue exécutoire à partir du 16 janvier 1989 à zéro heure, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le bail arrivé à échéance le 14 janvier 1989 s'était renouvelé avant que la loi ne s'impose au contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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