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Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-15.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.903

Date de décision :

5 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE DES CENTRES DE MAGASINS D'USINES ET A PRIX REDUITS, USINE CENTER dénommée SCMU, ... (2ème), prise en la personne de son président directeur général, Monsieur Christian Z..., domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section 2), au profit de la SOCIETE DDB REGIONS, ... (17ème), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers ; Mme A..., M. Y..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la Société des centres de Magasins d'usines et à prix réduits, Usine Center (SCMU), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société DDB Régions, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 juin 1987) statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la société DDB régions avait, avec l'autorisation du juge, fait une saisie arrêt sur la Société des centres de magasins d'usines et à prix réduits (la SCMU) qui a demandé en référé, la rétractation de l'autorisation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, en justifiant le caractère certain de la créance alléguée par le paiement partiel de celle-ci et l'offre d'une caution bancaire, la cour d'appel aurait violé l'article 558 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne relevant aucun élément objectif de nature à caractériser le principe certain de la créance litigieuse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte, et alors que, enfin, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SCMU explicitant les raisons pour lesquelles elle contestait les factures sur lesquelles était fondée la demande de la société DDB régions, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat signé entre la société DDB régions et la SCMU avait été partiellement exécuté, et avait été résilié par elle pour un autre motif qu'un manquement de la société DDB régions, l'arrêt retient que, tout en contestant les factures, le SCMU a cependant versé à la société DDB régions une partie des sommes réclamées, reconnaissant ainsi au moins pour partie le bien-fondé des demandes de celle-ci, et offert caution pour le surplus ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant a pu déduire de ces énonciations que la créance était établie en son principe, même s'il y avait contestation sur le quantum ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Attendu que la SCMU reproche à l'arrêt d'avoir "perdu de vue" que la solvabilité d'un débiteur constituerait un motif de rejet de l'autorisation d'une saisie-arrêt qui ne pourrait être justifié que si le créancier éprouve des craintes pour le recouvrement ultérieur de sa créance en raison de la situation de son débiteur et que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il s'était écoulé un délai de près de trois mois entre la résiliation du contrat par la SCMU et la saisie-arrêt, énonce exactement que rien n'interdit à un créancier d'avoir recours à la procédure de saisie-arrêt même si son débiteur est solvable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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