Texte intégral
N° RG 24/01032 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754SY
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 11]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
N° RG 24/01032 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754SY
Minute : 24/450
JUGEMENT
Du : 28 Novembre 2024
Etablissement public TERRE D'OPALE HABITAT
C/
M. [W] [R]
Mme [Z] [G]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public TERRE D'OPALE HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Madame [Y] [D]
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparant
Mme [Z] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 9]
comparante
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 15 Octobre 2024 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 avril 2014, l'établissement public TERRE D'OPALE HABITAT a consenti un bail d'habitation à M. [W] [R] et Mme [Z] [G] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 16], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 203,87 euros et d'une provision pour charges de 103 euros.
Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1130,47 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire, ainsi que d'avoir à justifier d'une assurance locative dans un délai d'un mois en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [R] et Mme [Z] [G] le 15 avril 2024.
Par assignations du 1er juillet 2024, l'établissement public TERRE D'OPALE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [W] [R] et Mme [Z] [G] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier terme du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,1 148,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 15 octobre 2024, l'établissement public TERRE D'OPALE HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 octobre 2024, s'élève désormais à 1261,95 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par Mme [G] à hauteur de 30 euros par mois.
A l'audience, Mme [G] expose qu'elle vit seule dans l'appartement depuis sa séparation avec M. [R] (2015). Elle affirme avoir été radiée du RSA, raison pour laquelle sa dette s'est formée. Elle vit seule et touche désormais le RSA. Mme [G] reconnait la dette locative, et propose de verser 30 euros en plus du loyer courant pour l'apurer. Elle demande à se maintenir dans les lieux. S'agissant de l'attestation d'assurance elle indiquait qu'elle la produirait par note en délibéré.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [W] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il n'a justifié d'aucun congé donné au bailleur.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Mme [G] n'a pas fait parvenir au tribunal son attestation d'assurance, bien qu'elle s'y soit engagée à l'audience et que les conséquences en cas d'absence de communication lui aient été rappelées.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement public TERRE D'OPALE HABITAT justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Il sera précisé à titre liminaire que M. [R] ne justifie d'aucun congé au bailleur de telle sorte qu'il est toujours considéré comme titulaire du bail, bien qu'il soit reconnu par tous qu'il n'y réside plus.
Aux termes de l'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de justifier d'une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 28 mars 2024.
Les locataires n'ont pas justifié de leur assurance dans le délai d'un mois.
A l'audience, Mme [G] s'est engagée à transmettre son attestation d'assurance par note en délibéré suite à l'audience, mais n'a jamais rien fait parvenir au tribunal.
Faute pour les locataires de justifier de leur assurance locative, le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 avril 2024.
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
En l'espèce, Mme [G] sollicite à l'audience la suspension des effets de la résiliation du bail. Toutefois, la résiliation du bail ayant été constatée sur le fondement de l'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (défaut d'assurance) et non l'article 24 de cette loi (défaut de paiement du loyer), cette demande ne pourra prospérer.
Il convient alors de rejeter la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation du bail.
Seuls des délais de paiement de droit commun pourront être accordés à la locataire, mais ces délais ne permettent qu'un échelonnement de la dette et ne permettent pas à Mme [G] de se maintenir dans les lieux.
Il convient en conséquence d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'établissement public TERRE D'OPALE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due.
De jurisprudence constante, l'indemnité d'occupation est due solidairement par les parties au contrat de bail si et seulement si le bail le prévoit expressément. A défaut, il est considéré que la solidarité ne concerne que les obligations contractuelles et non les indemnités dues dans la période post contractuelle. Les indemnités d'occupation sont dues in solidum par les locataires le temps de leur occupation commune.
En l'espèce au regard du montant actuel du loyer et des charges, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme mensuelle de 227,45 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 29 avril 2024, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement public TERRE D'OPALE HABITAT ou à son mandataire.
Nul ne conteste que M. [R] a quitté le logement depuis 2015 et que Mme [G] y vit désormais seule.
Faute pour le contrat de bail de prévoir expressément la solidarité des locataires au titre de l'indemnité d'occupation, la condamnation des locataires au paiement de cette indemnité d'occupation ne sera pas solidaire mais conjointe.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, l'établissement public TERRE D'OPALE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 10 octobre 2024, la somme de 1 261,95 euros lui était due.
Il convient de soustraire de ce montant les frais de procédure (124,41 euros et 95,43 euros) qui seront le cas échéant compris dans les dépens.
La somme de 928,53 euros en résultant sera due conjointement par Mme [G] et M. [R], puisqu'il s'agit d'une dette exclusivement composée de loyers postérieurs au 29 avril 2024, et qu'il s'agit donc exclusivement d'indemnités d'occupation.
Mme [G] et M. [R] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés à payer la somme de 928,53 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [Z] [G] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [R] et Mme [Z] [G], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 mars 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 avril 2014 entre l'établissement public TERRE D'OPALE HABITAT, d'une part, et M. [W] [R] et Mme [Z] [G], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Adresse 15] ([Adresse 8]) est résilié depuis le 29 avril 2024,
DEBOUTE l'établissement public TERRE D'OPALE HABITAT de ses demandes indemnitaires au titre des loyers et indemnités d'occupation formées à l'encontre de M. [W] [R],
CONDAMNE Mme [Z] [G] et M. [W] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 227,45 euros par mois,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 avril 2024 est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [Z] [G] et M. [W] [R] à payer à l'établissement public TERRE D'OPALE HABITAT la somme de 928,53 euros (neuf cent vingt-huit euros et cinquante-trois centimes) au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 10 octobre 2024, indemnité de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024,
AUTORISE Mme [Z] [G] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 30 euros (trente euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
ORDONNE à M. [W] [R] et Mme [Z] [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
ÉCARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l'établissement public TERRE D'OPALE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [W] [R] et Mme [Z] [G] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 28 mars 2024 et celui des assignations du 1er juillet 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge