Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/04746
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04746
Date de décision :
29 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 200
Rôle N° RG 24/04746 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM37O
[H] [B]
C/
SAS HOPITAL PRIVE [Localité 3]-[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/11/2024
à :
Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 68)
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R23/00473.
APPELANTE
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 2] (FRANCE)
représentée par Me Jennifer BRESSOL de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dana IBNABDELJALIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS HOPITAL PRIVE [Localité 3]-[4] prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié ès-qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [B] a été engagée par la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] selon contrat à temps plein en date du 18 janvier 1993, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 1986.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, l'intéressée occupait le poste d'infirmière DE, qualification III, cadre, coefficient 392, niveau CADB, moyennant un salaire mensuel de base d'un montant de 2 845,92 euros brut, outre 206 euros brut au titre de la revalorisation SEGUR et des heures majorées des dimanches et nuits dont les montants varient chaque mois.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'hospitalisation privée en date du 18 avril 2002 (IDCC 2264).
Mme [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er avril 2019, avant d'être placée en invalidité 3ème catégorie à compter du 1er septembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2023, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, en sa formation de référé, afin de voir:
déclarer son action régulière et bien fondée;
en conséquence,
ordonner la délivrance par la SAS Hôpital Privé Marseille [4], des conditions générales et particulières des contrats de prévoyance couvrant la période de 2019 à 2024, sous astreinte de 250 euros par jour de retard avec faculté de liquidation de l'astreinte par le conseil de prud'hommes;
ordonner à la SAS Hôpital Privé Marseille [4] d'exécuter l'obligation de la licencier, selon la procédure d'inaptitude professionnelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard avec faculté de liquidation de l'astreinte par le conseil de prud'hommes;
condamner la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] à lui payer un rappel de salaires sur indemnités et prestations de prévoyance: 15 000 euros net (à parfaire);
condamner la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] à lui payer une provision de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de 5 000 euros net;
dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine et ordonner leur capitalisation;
débouter la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
condamner la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] à lui payer la somme de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 28 mars 2024, notifiée à Mme [B] le 30 mars 2024 et à la SAS Hôpital Privé Marseille [4] le 3 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Marseille a, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse:
dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé Mme [B] à mieux se pourvoir devant les juges du fond;
débouté la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] de l'ensemble de ses demandes;
partagé les dépens entre les parties.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 avril 2024, Mme [H] [B] a interjeté appel de l'ordonnance précitée, demandant à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2024, la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, Mme [H] [B] demande à la cour de:
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille le 28 mars 2024 ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamner la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] à lui payer la somme de 4 785,34 euros net au titre des pensions invalidité versées de janvier 2023 à juillet 2024 ;
condamner la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] à lui verser la somme mensuelle de 251,86 euros net au titre du complément de pension d'invalidité, jusqu'à la liquidation de sa pension de retraite à taux plein, laquelle interviendra en décembre 2032 ;
condamner la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] à lui verser la somme de 1 692,49 euros net de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de revaloriser le salaire de référence ;
condamner la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] à lui payer une provision de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de 5 000 euros net ;
dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine et ordonner leur capitalisation ;
« déclarer » (sic) la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] à lui payer la somme de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour les frais exposés en appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille le 28 mars 2024 en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé et en ce qu'il a renvoyé Mme [B] à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
statuant à nouveau,
débouter Mme [B] des demandes suivantes :
« déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [H] [B],
infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille le 28 mars 2024,
statuant à nouveau et y ajoutant,
ordonner l'exécution de l'obligation de la licencier, selon la procédure d'inaptitude professionnelle, à la société HÔPITAL PRIVE [Localité 3]-[4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
condamner la société HÔPITAL PRIVE [Localité 3]-[4] à lui payer la somme de 4 785,34 euros net au titre des pensions invalidité versées de janvier 2023 à juillet 2024 ;
condamner la société HÔPITAL PRIVE [Localité 3]-[4] à lui verser la somme mensuelle de 251,86 euros net au titre du complément de pension d'invalidité, jusqu'à la liquidation de sa pension de retraite à taux plein, laquelle interviendra en décembre 2032 ;
condamner la société HÔPITAL PRIVE [Localité 3]-[4] à lui verser la somme de 1 692,49 euros net de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de revaloriser le salaire de référence ;
condamner la société HÔPITAL PRIVE [Localité 3]-[4] à lui payer une provision de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de 5 000 euros net ;
dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine et ordonner leur capitalisation ;
« Déclarer » (sic) la société HÔPITAL PRIVE [Localité 3]-[4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société HÔPITAL PRIVE [Localité 3]-[4] à lui payer la somme de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour les frais exposés en appel. »
débouter Mme [H] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Par ordonnance de fixation à bref délai en date du 20 juin 2024, l'examen de l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 7 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des dispositions de l'article R. 1455-11 du code de travail que le délai de l'appel contre une ordonnance de référé prud'homale est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail.
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que l'appel formé par Mme [H] [B] contre l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Marseille est recevable, aucune contestation n'étant au demeurant soulevée sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes formulées en cause d'appel
En vertu de l'article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] demande à la cour, dans la seconde partie de ses dernières conclusions intitulée « DISCUSSION », de déclarer irrecevables en raison de leur caractère nouveau les demandes suivantes formées par Mme [B] et tendant à :
voir condamner la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] à lui payer la somme de 4 785,34 euros net au titre des pensions invalidité versées de janvier 2023 à juillet 2024 ;
voir condamner la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] à lui verser la somme mensuelle de 251,86 euros net au titre du complément de pension d'invalidité, jusqu'à la liquidation de sa pension de retraite à taux plein, laquelle interviendra en décembre 2032 ;
voir condamner la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] à lui verser la somme de 1 692,49 euros net de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de revaloriser le salaire de référence.
Toutefois, cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'intimée, aux termes duquel cette dernière demande uniquement à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Enfin, la cour relève que Mme [B] s'oppose à cette fin de non-recevoir en se bornant à développer un moyen dans la partie « DISCUSSION » de ses dernières conclusions.
En conséquence, la cour n'est pas saisie de la prétention tirée de la fin de non-recevoir et n'a pas à y répondre.
Sur les demandes en paiement de la somme de 4 785,34 euros net au titre des pensions invalidité versées de janvier 2023 à juillet 2024 et de la somme mensuelle de 251,86 euros net au titre du complément de pension d'invalidité jusqu'à la liquidation de la pension de retraite à taux plein
Selon les dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R. 1455-7 du même code dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Mme [H] [B] reproche à la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] d'avoir souscrit un contrat de prévoyance auprès des SA MMA IARD, SA MMA VIE, SAMCF MMA IARD Assurances Mutuelles et SAMCF MMA Vie Assurances Mutuelles, proposant le versement d'une pension d'invalidité inférieure à celle résultant de l'application des dispositions de la convention collective régissant la relation de travail. Elle demande en conséquence à la cour de condamner l'employeur à lui payer la différence entre le montant des pensions d'invalidité qu'elle aurait dû percevoir en application des conditions de la convention collective et celui effectivement perçu en exécution du contrat de prévoyance MMA, prétention qui doit s'analyser en une demande de provision de dommages et intérêts. Elle estime que l'employeur est débiteur d'une obligation de faire non sérieusement contestable ne requérant aucune condition d'urgence pour justifier la compétence du juge des référés.
La SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] lui oppose que le contrat de prévoyance MMA ne prévoit pas des garanties inférieures à celles fixées par la convention collective, soutenant que les conditions particulières dudit contrat précise que la rente invalidité permanente versée à l'assuré relevant des 2e et 3e catégories correspond à 85% du salaire de référence, sous déduction des prestations versées par le régime obligatoire d'assurance maladie, sans que lesdites conditions ne précisent s'il s'agit de la déduction des prestations nettes ou brutes. Dans le même temps, elle s'appuie sur les modalités de détermination de la pension d'invalidité exposées par l'organisme d'assurance Collecteam dans un courriel du 27 avril 2022, sur interrogation de l'employeur, reposant sur l'avis de la cour de cassation n°16001 en date du 4 janvier 2016, n°15-70.004.
Il importe de rappeler qu'une obligation non sérieusement contestable suppose que le juge des référés, juge de l'évident, n'ait pas à trancher le fond du droit pour prononcer la mesure sollicitée ou que les faits soient suffisamment établis et ne prêtent pas à discussion. En revanche, le simple fait qu'une partie invoque l'existence d'une contestation sérieuse ne suffit pas à justifier le rejet de la demande. En outre, l'obligation est sérieusement contestable lorsqu'il existe une incertitude quant à l'interprétation et à la portée de dispositions légales ou de clauses contractuelles ou que le juge a à prendre parti sur les droits ou obligations invoqués ou revendiqués. Il convient également de souligner que la formation de référé de la juridiction prud'homale peut, au besoin, interpréter une convention ou un accord collectif (Cass. soc. 6 févr. 2019, n°17-17.190). Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, s'il incombe au défendeur de prouver que la créance invoquée par le demandeur à la provision est sérieusement contestable, il appartient d'abord à ce dernier d'établir l'existence de sa créance.
En l'espèce, l'article 84 alinéa 1 de la convention collective de l'hospitalisation privée en date du 18 avril 2002 (IDCC 2264) dispose que :
« Il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité-invalidité et décès applicable à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, relevant du champ d'application de la présente convention collective dans les conditions définies ci-après. »
L'article 84-2 de cette même convention dispose que :
« Tout salarié, cadre ou non cadre, en état d'invalidité permanente totale ou partielle reconnue et pris en charge par la sécurité sociale recevra une rente d'invalidité qui ne se cumulera pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois et dans les cas suivants :
Invalidité 2e et 3e catégorie résultant de maladie ou d'accident au titre de la législation générale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % : Perception en net de 85 % du salaire brut sans que la totalité ne dépasse 100% du salaire net (sous déduction des prestations nettes de sécurité sociale). »
A l'inverse, l'article 21.12.2 des conditions générales du contrat de prévoyance en vigueur depuis le 1er janvier 2023 et les conditions particulières afférentes, applicables au personnel cadre, précisent qu'en cas d'invalidité permanente totale ou partielle consécutive à une maladie ou à un accident de la vie privée, la rente annuelle versée à l'assuré classé en 2ème ou 3ème catégorie correspond à 85 % du salaire de référence, défini comme la rémunération brute annuelle de chaque assuré telle que déterminée par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et déclarée à l'URSSAF par le souscripteur, sous déduction des prestations brutes versées par le régime obligatoire d'assurance maladie.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, le contrat de prévoyance souscrit par ses soins, qui prévoit une rente annuelle d'invalidité permanente résultant de la déduction des prestations brutes de sécurité sociale du montant de la rémunération brut annuelle de la salariée, n'est pas conforme à la convention collective, qui impose quant à elle de déduire les prestations nettes de sécurité sociale.
L'avis n°16001 de la cour de cassation en date du 4 janvier 2016 indique que, pour la détermination de la rémunération maintenue au salarié malade en application de dispositions garantissant le maintien de salaire, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.
La cour relève toutefois que l'avis susvisé, en réalité invoqué uniquement par l'organisme d'assurance à l' époque de l'ancien contrat de prévoyance souscrit auprès de la société GAN, a été rendu en vue de l'interprétation de l'article 26 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui ne précisait pas si les indemnités journalières versées par la sécurité sociale devaient, pour déterminer la rémunération maintenue au salarié malade, être retenues pour leur montant brut ou net. L'avis invoqué fournit donc une grille de lecture d'une convention collective imprécise sur ce point particulier. Tel n'est pas le cas de l'article 84.2 de la convention collective de l'hospitalisation privée, qui est parfaitement clair à ce sujet et n'appelle aucune interprétation. En effet, il vise la déduction des prestations nettes de sécurité sociale, étant rappelé que les partenaires sociaux peuvent dans le cadre de la convention collective prendre des mesures plus favorables aux salariés tendant à leur permettre de recevoir un complément de rémunération ou une rente d'invalidité calculés à partir du montant net des indemnités versées par la sécurité sociale.
Ainsi, l'appelante établit que la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] a souscrit un contrat de prévoyance proposant des garanties inférieures à celles résultant des dispositions impératives de la convention collective. La créance de dommages et intérêts qu'elle invoque, correspondant à la différence entre la rente d'invalidité effectivement perçue et celle qui aurait dû l'être en application des dispositions conventionnelles, n'est donc pas sérieusement contestable.
Dès lors, au vu des pièces produites, il convient d'infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes et de condamner la SAS Hôpital Privé Marseille [4] à verser à Mme [B] une provision de 2 000 euros.
La demande de paiement de la somme mensuelle de 251,86 euros net au titre du complément de pension d'invalidité jusqu'à la liquidation de la pension de retraite à taux plein s'analyse en une demande de versements futurs de provision sur une créance de dommages et intérêts qui n'est pas encore née. En effet, l'existence de cette créance suppose, d'une part, le versement effectif par l'organisme de prévoyance de la rente invalidité, dont le montant serait inférieur à la rente devant résulter de l'application de la convention collective, et d'autre part la poursuite par l'employeur de l'exécution du contrat de prévoyance critiqué.
Aussi, compte tenu du caractère sérieusement contestable de la créance revendiquée, Mme [B] sera déboutée de sa demande et renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 692,49 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de revaloriser le salaire de référence
Mme [B] expose, de manière assez confuse, n'avoir jamais bénéficié d'une revalorisation de son salaire de référence, lequel sert de base au calcul de la rente d'indemnité permanente, et ce en dépit de demandes en ce sens adressées à son employeur. Elle considère en conséquence que ce dernier a méconnu ses obligations conventionnelles et qu'il est désormais débiteur d'une créance de dommages et intérêts correspondant à la différence entre le salaire effectivement perçu et celui, revalorisé. Afin de justifier le montant de l'indemnisation sollicitée et ne s'estimant pas en capacité de calculer son salaire net de référence revalorisé, elle propose de considérer que la valeur du point aura augmenté de 8% entre avril 2019 et le mois de décembre 2032, date de liquidation de sa pension de retraite, déduisant cet accroissement de valeur à long terme de l'augmentation de 4 % de la valeur du point entre avril 2019 et le 30 septembre 2024. Elle soutient que l'obligation de son employeur ne souffre aucune contestation sérieuse.
La SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] oppose que l'appelante a bénéficié d'un maintien de salaire total depuis le 23 mars 2023 et de l'augmentation de la valeur du point, et par conséquent de son salaire, invoquant à ce titre les bulletins de paye produits par la salariée.
La cour observe que la demande de l'appelante relève du référé-provision prévu à l'article R. 1455-7 du code du travail, l'intéressée visant uniquement l'absence de contestation sérieuse quant à l'obligation invoquée, sans aucune considération tenant à l'urgence.
De surcroît, la cour considère que le grief formulé par la salariée à l'égard de son employeur s'analyse en une allégation d'exécution déloyale du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail.
En l'espèce, l'article 1 des conditions particulières du contrat de prévoyance MMA souscrit par l'employeur dispose que le salaire de référence servant de base au calcul de la cotisation et des prestations est défini aux conditions générales.
L'alinéa 1 de l'article 24 des conditions générales dudit contrat précise que l'assiette qui sert de calcul aux prestations est égale au salaire de référence, correspondant à la rémunération brute annuelle de chaque assuré, déclarée à l'URSSAF (telle qu'elle est déterminée par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) par le souscripteur, et évaluée selon les modalités définies aux conditions générales et, le cas échéant, aux conditions particulières.
Le dernier alinéa de ce même article rappelle enfin que le salaire de référence est basé sur la rémunération annuelle brute de chaque assuré, assujettie à cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
L'article 84.2 alinéa 6, de la convention collective, dans sa version à la date du placement en invalidité, précise quant à lui que « L'assiette de calcul de cette garantie (en l'espèce la rente d'invalidité permanente) est constituée par le salaire brut moyen journalier (1/365) des 12 derniers mois ayant précédé l'arrêt initial de travail ou sur la période d'emploi, si l'ancienneté est inférieure à 1 an, revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt de travail et la date d'invalidité totale ou partielle. »
Depuis le 1er janvier 2024, date d'entrée en vigueur de la modification de la convention collective par accord de transposition du 5 juillet 2023 de l'avenant n°33 du 22 février 2023, cette revalorisation se fait en fonction du taux d'évolution de la rémunération minimale annuelle de niveau 2, quel que soit le niveau de l'emploi concerné entre la date d'arrêt du travail et la date d'invalidité totale ou partielle.
Il résulte donc de ces dispositions conventionnelles successives que le salaire de référence servant d'assiette de calcul de la rente d'invalidité devait effectivement être réévalué à l'aune de l'évolution de deux indicateurs différents sur des périodes d'analyse elles aussi différentes.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient d'abord en matière de référé au demandeur à la provision d'établir l'existence de son obligation. Ce n'est que dans un second temps qu'il incombe au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. De surcroît, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail repose sur la salariée, la bonne foi se présumant.
Or, Mme [B], qui indique ignorer la part de revalorisation dont aurait dû être affecté son salaire de référence ou salaire brut moyen journalier des 12 derniers mois, ne soumet au débat que sept bulletins de paye pour la période de mai à novembre 2023 alors que le point de départ de la période d'analyse de la revalorisation est fixé au 1er avril 2019, date de l'arrêt de travail. Au demeurant, l'examen des fiches de paye révèle que la valeur du taux de base horaire a augmenté en octobre 2023 pour passer de 18,763 à 19,254 euros brut.
Enfin, si l'employeur soumet au débat des décomptes de prestation versées à la salariée par l'organisme de prévoyance pour les mois d'octobre, novembre, décembre 2021 et trois attestations de paiement de pension par la caisse primaire d'assurance maladie au profit de l'intéressée pour les mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022, ces éléments comptables parcellaires ne sont pas complétés par l'appelante et ne permettent pas davantage d'étayer l'allégation de celle-ci.
Ainsi, l'obligation invoquée par Mme [B] apparaît sérieusement contestable. Il n'y a donc pas lieu à référé et l'intéressée sera renvoyée à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
Sur la demande de provision de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Mme [B] reproche à son employeur d'avoir particulièrement tardé à lui remettre la notice d'information portant sur les garanties du contrat de prévoyance souscrit par celui-ci, situation ne l'ayant pas mise en mesure de calculer ses droits de prévoyance pendant une longue période. Elle souligne que les dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale imposent à l'employeur ayant souscrit un contrat de prévoyance au bénéfice de ses salariés de remettre à chacun d'eux la notice définissant les garanties souscrites. Elle estime en conséquence que le comportement de son employeur constitue un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail prévue à l'article L. 1222-1 du code du travail, ouvrant droit à réparation.
La SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] expose en réponse que la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, ce qui fait obstacle à l'octroi de dommages et intérêts.
Selon les dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, « L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès qu'un évènement engendre une variation significative des provisions techniques.
La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent. »
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose, quant à lui, que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'article 1217 du code civil prévoit enfin que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l'espèce, le principe de l'obligation d'indemnisation de l'employeur et la réalité du préjudice moral de la salariée ne sont pas sérieusement contestables. En effet, il appartient à l'employeur, conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, de remettre au salarié la notice relative aux garanties résultant du contrat de prévoyance souscrit. Or, Mme [B] justifie avoir adressé à Mme [Z], directrice des ressources humaines de l'hôpital, un courriel dès le 7 mars 2022 aux termes duquel elle sollicite la communication des conditions particulières du contrat de prévoyance souscrit par la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4], réitérant ensuite sa demande par mails des 28 mars et 25 avril 2022. Elle démontre également avoir adressé à son employeur, par courriel du 25 mai 2023, une demande de communication des conditions générales et particulières du nouveau contrat de prévoyance à effet au 1er janvier 2023, souscrit par l'intéressé. Ces documents ne seront finalement communiqués par l'employeur à sa salariée que durant le délibéré du conseil de prud'hommes, soit le 1er mars 2024, tel que cela ressort de l'ordonnance déférée, remise établissant le manquement contractuel antérieur du premier.
Ainsi, l'impossibilité pour la salariée, en dépit de plusieurs relances à cette fin et alors qu'elle était placée en invalidité depuis de nombreux mois, de connaître l'étendue des droits à indemnisation qu'elle tenait du contrat de prévoyance, et donc d'apprécier le bien-fondé de la pension d'invalidité lui étant versée, substitut de rémunération, constitue indéniablement un préjudice moral.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et d'allouer à Mme [B] une somme de 500 euros à titre de provision de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de provision de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
En outre, les intérêts échus, dus au moins pour une année, produiront intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (Cass. Soc. 17 juin 1998, n°K 96-19.230).
L'ordonnance déférée sera infirmée s'agissant de ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, les premiers juges n'ayant d'ailleurs pas statué sur la demande de Mme [B] faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et dans les limites de sa saisine ;
Déclare recevable l'appel formé par Mme [H] [B] ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] à payer à Mme [H] [B] la somme de 2 000 euros à titre de provision de dommages et intérêts pour préjudice matériel résultant de la souscription d'un contrat de prévoyance proposant une pension d'invalidité inférieure à celle résultant des dispositions de la convention collective ;
Condamne la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] à payer à Mme [H] [B] la somme de 500 euros à titre de provision de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l'exécution fautive du contrat de travail ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année, produiront intérêts au taux légal ;
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de Mme [H] [B] tendant au paiement de la somme mensuelle de 251,86 euros net au titre du complément de pension d'invalidité jusqu'à la liquidation de la pension de retraite à taux plein et au paiement de la somme de 1 692,49 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de revaloriser le salaire de référence et renvoie l'intéressée à mieux se pourvoir devant les juges du fond de ces chefs ;
Déboute la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] à payer à Mme [H] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Hôpital Privé [Localité 3] [4] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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