Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-21.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.335
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Hebbrecht, société anonyme dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Charles Meaux consultants, société anonyme dont le siège social est ... (17e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cabinet Hebbrecht, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 octobre 1992), que la société Cabinet Hebbrecht (société Hebbrecht) a, le 13 décembre 1989, mandaté la société Charles Meaux consultants (société Charles Meaux) afin de procéder au recrutement d'un "principal" de cabinet ;
qu'il était stipulé au contrat que la société Hebbrecht pouvait à tout moment mettre fin provisoirement ou définitivement au mandat, mais qu'elle devrait payer 75 % des honoraires convenus si la résiliation intervenait avant la phase d'identification des candidats potentiels, leur totalité au-delà de cette phase ; qu'il était aussi mentionné que les frais de mission, engagés avec l'accord du mandat seraient facturés séparément ; qu'une première provision de 64 800 francs a été versée par la société Hebbrecht ;
que, par lettre du 27 mars 1990, faisant suite à l'envoi de la deuxième facture de provision prévue dans la convention, à la fin de la phase d'identification, la société Hebbrecht a informé son mandataire de la résiliation du contrat ; que la société Charles Meaux l'a assignée en paiement de l'intégralité de la rémunération prévue ; que la société Hebbrecht a soutenu la résolution du contrat pour non-exécution par la société Charles Meaux de ses obligations contractuelles ;
Attendu que la société Hebbrecht fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Charles Meaux la somme de 51 235,20 francs TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ; que le seul fait qu'une demande soit formulée dans les motifs suffit à saisir le juge ; qu'il importe peu que cette demande ne soit pas reprise dans le dispositif ; qu'en écartant la demande de la société Cabinet Hebbrecht tendant à la résolution du contrat du 13 décembre 1989 et au remboursement de la somme payée en raison de ce que cette demande, qui avait été formulée dans les motifs des conclusions de la société exposante, n'aurait pas figuré dans le dispositif de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que dans le dispositif de ses conclusions d'appel la société Hebbrecht avait expressément demandé la résolution du contrat du 13 décembre 1989 pour non-exécution par la société Charles Meaux consultants de ses obligations contractuelles, ce qui impliquait le remboursement de la somme qu'elle avait payée ;
qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Hebbrecht et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, dans les contrats à exécution échelonnée la résolution pour inexécution partielle atteint l'ensemble du contrat ou certaines de ses tranches seulement suivant que les parties ont voulu faire un marché indivisible ou fractionné en une série de contrats ; qu'en affirmant que dès lors qu'il s'agissait d'un contrat à exécution successive dont certaines phases avaient été accomplies, il ne pouvait y avoir résolution du contrat sans même rechercher si, dans l'intention des parties, les prestations de la société Charles Meaux consultants, bien qu'étalées dans le temps, ne formaient pas un tout indissociable et si la conventon n'était pas indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
alors, qu'au surplus, les documents publicitaires, qui contiennent des informations précises et détaillées ainsi que les règles figurant dans un code d'éthique professionnel auxquelles se rapportent ces documents, ont valeur contractuelle ; qu'en l'espèce, il est constant que la notice publicitaire remise à la société Hebbrecht par la société Charles Meaux consultants et qui détaillait les phases d'une mission de recherche se référait expressément à un document dénommé "code d'éthique professionnel" contenant des règles auxquelles cette société s'interdisait de déroger ; qu'il y était notamment prévu que le client devait être informé de l'avancement de la mission par des rapports périodiques et des communications franches ; qu'ainsi, en estimant que la société Charles Meaux consultants n'avait aucune obligation contractuelle d'information envers son client, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de surcroît, la société Charles Meaux consultants ayant contractuellement l'obligation de remettre au Cabinet Hebbrecht des rapports périodiques sur l'avancement de sa mission, celle-ci n'avait pu satisfaire à son obligation d'information et avertir valablement son client de l'achèvement de la phase d'identification des candidats en ne lui envoyant qu'une lettre ne comportant aucun compte rendu de l'exécution de sa mission et une simple facture, quand bien même cette facture aurait été exigible à la fin de la phase d'identification des candidatures potentielles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'enfin, dans ses écritures d'appel la société Hebbrecht avait fait valoir, en outre, que les candidatures proposées par la société Charles Meaux consultants ne correspondaient aucunement aux spécifications du cahier des charges définissant le profil du principal de copropriété recherché, de sorte que cette société n'avait pas satisfait à ses obligations contractuelles et le contrat devait être résolu ; qu'en ne répondant pas à ce chef à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que, dans sa lettre du 27 mars 1990, la société Hebbrecht n'avait usé que de la faculté conventionnellement stipulée d'interrompre la mission sans pour autant invoquer la résolution du contrat et solliciter le remboursement des sommes versées, que la rupture était fondée sur le fait avoué par cette société d'avoir trouvé le candidat ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté que, dans la lettre de rupture, la société Hebbrecht ne demandait pas le remboursement de l'acompte perçu et que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Hebbrecht n'avait pas exprimé cette demande de remboursement, l'arrêt retient que dans ses prétentions la société Hebbrecht reproche au jugement de n'avoir pas prononcé la résolution du contrat et ordonné le remboursement de la somme de 64 000 francs tandis qu'il avait constaté que les dossiers des candidats ne pouvaient avoir été constitués antérieurement à la rupture de la convention ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs des première et deuxième branches ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève que la mission de la société Charles Meaux a démarré au jour de la demande de la première provision, soit le 2 janvier 1990 ; qu'une lettre a été adressée à la société Hebbrecht le 16 février 1990 ; que de ces seules constatations, la cour d'appel a pu déduire qu'à la date du 27 mars 1990, il ne pouvait être retenu, à la charge du mandataire, un défaut d'information ;
Attendu, en quatrième lieu, qu'après avoir relevé que, dans la convention du 13 décembre 1989, ne figurait aucune indication sur la nécessité d'avertir le cocontractant de l'achèvement de la phase d'identification des candidats, la cour d'appel a souverainement apprécié, au vu des éléments de preuve soumis, que la société Charles Meaux était parvenue au stade d'identification des candidatures ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées dès lors qu'elle retenait que, par lettre du 27 mars 1990, la société Hebbrecht avait résilié la convention ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Hebbrecht, envers la société Charles Meaux consultants, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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