Tribunal Administratif de Lille, 14 mars 2025. 2501932
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2501932
Date de décision :
14 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Ortin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2024 du ministre de l'agriculture le maintenant en congé de maladie du 20 décembre 2024 au 23 janvier 2025 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le replacer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l'Eta une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'arrêté du ministre de l'agriculture du 26 décembre 2024 court pour la seule période du 20 décembre 2024 au 23 janvier 2025. Dès lors, il avait été entièrement exécuté et avait cessé de produire ses effets au moment de l'introduction de la présente requête en référé. Il en résulte que la requête de M. B, qui tend à la suspension de l'exécution de cet arrêté, est manifestement irrecevable et doit être par conséquent rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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