Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2016
N°2016/
Rôle N° 14/06461
[Q] [Z]
C/
SOCIETE CIVILE DE MOYENS JBM
Grosse délivrée le :
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section AD - en date du 03 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/405.
APPELANTE
Madame [Q] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SOCIETE CIVILE DE MOYENS JBM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2016, prorogé au 11 Mars 2016 puis au 18 Mars 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2016
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 7 octobre 2008, Mme [Q] [Z] a été engagée par la SCM JBM, exploitant un centre de rééducation kinésithérapie, en qualité de secrétaire, pour assurer le remplacement temporaire d'une salariée absente, en premier lieu à temps partiel puis, à compter du 1er avril 2009, à temps complet. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait un salaire mensuel de 1.486,37 € bruts.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 février 2012
Le 16 avril 2012, se plaignant d'une différence de rémunération avec sa collègue, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, section activités diverses, lequel a, par jugement en date du 3 mars 2014, :
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
-débouté la salariée de sa demande concernant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
-constaté que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une différence justifiée de traitement salarial entre Mlle [V] [O] et Mme [Q] [Z] ;
-en conséquence, condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
*1.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
*1.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*1.300 € à titre d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile et compatible avec la nature de la cause ;
-condamné en outre l'employeur aux sommes de ;
*4.549,74 € correspondant au rappel de salaire pour la période de mars 2010 à février 2012 ;
*454,97 € à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire ;
*2.973,74 € à titre d'indemnité de préavis de deux mois ;
*297,37 € à titre d'incidence congés payés sur préavis ;
*1.040,45 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
-dit que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit;
-fixé la moyenne à la somme de 1.486,37 € ;
-ordonné la délivrance de l'attestation de salaire destinée à la caisse d'assurance-maladie au titre de l'arrêt maladie courant depuis le 13 février 2012 mentionnant les rémunérations judiciairement fixées ; le certificat de travail mentionnant pour date de cessation de la relation contractuelle le terme du préavis non exécuté du fait de l'employeur ; l'attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail une 'résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur' et ce, sous astreintes de 50 € par jour de retard à partir de 30 jours à compter de la notification du jugement et pendant 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
-enjoint à l'employeur de liquider les droits aux congés payés acquis et non pris par la salariée à la date de la prise d'effet de la résiliation judiciaire, sauf à ce qu'il en soit référé à nouveau au conseil des prud'hommes de Martigues en cas de difficultés du chef de quantum et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir de 30 jours à compter de la notification du jugement et pendant 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
-dit que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter de la saisine ;
-débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-mis les dépens à la charge de l'employeur.
Le 20 mars 2014, la salariée a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Vu les écritures déposées par Mme [Q] [Z], le 3 février 2016, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la salariée était victime d'une différence de traitement salarial illicite et préjudiciable ;
-le confirmer en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en application des dispositions de l'article 1184 du code civil et a enjoint à ce dernier d'avoir à établir et lui délivrer l'attestation de salaire destinée à la caisse d'assurance-maladie au titre de l'arrêt maladie courant depuis le 13 février 2012 mentionnant les rémunérations judiciairement fixées ; le certificat de travail mentionnant pour date de cessation de la relation contractuelle le terme du préavis non exécuté du fait de l'employeur ; l'attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail une 'résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur' ;
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes de :
*4.549,74 € à titre de rappels de rémunération ;
*454,97 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité ;
*1.300 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'infirmant et y ajoutant pour le surplus,
-requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée du 7 octobre 2008 à raison de la violation des dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail ;
-condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
*1.486,37 € à titre d'indemnité spéciale de requalification, en application des dispositions de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail ;
*614,07 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
*61,41 € à titre incidence congés payés sur rappel précité ;
*3.473,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*347,32 € à titre d'incidence congés payés sur l'indemnité précitée ;
*1.939,23 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
*2.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
*15.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalente en ses effets à un licenciement dépourvu de cause et sérieuse ;
*1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner l'employeur aux dépens.
Vu les écritures de la SCM JBM déposées le 3 février 2016, par lesquelles elle demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires, de sa demande de requalification du contrat à durée déterminé et de sa demande de paiement d'indemnité spéciale de requalification ;
-le réformer pour le surplus ;
-juger que la salariée ne rapporte pas des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ;
-juger qu'il rapporte la preuve d'éléments objectifs justifiant d'une différence de rémunération entre Mme [Q] [Z] et Mme [O] ;
-juger qu'à aucun moment il a manqué à ses obligations contractuelles ;
-juger la salariée infondée en ses demandes ;
-débouter la salariée de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner la salariée au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures ci-dessus visées et réitérées oralement à l'audience du 3 février 2016.
SUR CE
Sur la requalification du CDD en CDI :
Conformément à l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent doit comporter impérativement le nom et la qualification du salarié remplacé.
En l'absence de ces mentions, le contrat est requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée en application de l'article L 1245-1 du code du travail.
En l'espèce, le contrat à durée déterminée du 7 octobre 2008 ne mentionne pas la qualification de la salariée remplacée, de sorte qu'il doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée et l'employeur condamné à régler à la salariée l'indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire prévue par l'article L 1245-2 du code du travail.
Il convient par conséquent de réformer la décision déférée qui a débouté la salariée de ce chef de demande, de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamner l'employeur à régler à la salariée la somme de 1.486,36 € à titre d'indemnité de requalification.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
En droit, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties. Il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande tendant à obtenir la somme de 614,07 € correspondant à un rappel d'heures supplémentaires de 11 heures au titre de l'année 2010 et de 33 heures au titre de l'année 2011, la salariée produit deux tableaux qu'elle a établi mentionnant les heures supplémentaires effectuées, les heures récupérées et les majorations dues, en 2010 et 2011, sans préciser les horaires effectivement réalisés.
Ces documents n'apparaissent pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée qui a débouté la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
L'article 1184 du code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante.
Au soutien de sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la salariée invoque une inégalité de traitement entre elle même et sa collègue, Mlle [V] [O].
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent des articles L 1242-14, L1242 -15, L 2261-9, L 2271-1 et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l'article L 1134-1 du code du travail, s'il appartient au salarié, qui invoque une atteinte à ce principe, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, l'employeur est une société civile de moyens qui regroupe cinq kinésithérapeutes au sein d'un centre de rééducation fonctionnel. À compter du mois de mars 2009, les tâches administratives et de secrétariat ont été gérées par la salariée et Mlle [V] [O].
La différence de rémunération entre ces deux employées est incontestable, dans la mesure où la salariée percevait un salaire mensuel brut de 1.486,37 €, alors que le salaire mensuel brut de Mlle [O] s'élevait à 1.788,72 €.
Or, Mlle [O] a été embauchée cinq mois après la salariée, le 2 mars 2009, initialement dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, pour assurer le remplacement de Mme [Q] [Z] puis, en septembre 2009, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Il apparaît cependant que Mlle [O] possédait plus d'expérience dans la fonction et dans le fonctionnement du cabinet que l'appelante, puisqu'elle avait déjà travaillé au sein de la société pendant une période de 3 ans et 3 mois (du 1er avril 2003 au 30 septembre 2004, du 8 juin au 9 novembre 2005 et du 1er mars 2000 6 au 31 août 2007), ce qui n'est pas contesté.
L'employeur établit ensuite que les deux salariées n'avaient ni les mêmes compétences, ni les mêmes diplômes. C'est ainsi que Mme [Q] [Z] est titulaire d'un BEP 'carrières sanitaires et sociales', d'un CAP 'préparateur en pharmacie', du niveau Brevet Professionnel 'préparateur en pharmacie' et qu'à la suite d'une reconversion professionnelle, elle a suivi une formation en mai 2008 de secrétaire assistante spécialisée médico-sociale.
De son côté, Mlle [O] est titulaire à la fois d'un bac STT option informatique de gestion et d'une formation Internet et installation de réseaux. Ses compétences lui ont permis de gérer le pôle informatique de la société et d'assurer la maintenance, la gestion des bugs et la gestion du logiciel du cabinet.
C'est ainsi que Mlle [O] a attesté en ces termes : «En mars 2009, mes employeurs pour qui j'avais déjà travaillé quelques années en arrière m'ont contactée pour me proposer un poste au sein de l'entreprise. Lorsque j'ai repris mon poste, il y avait un gros problème informatique (perte de la base de données du logiciel de gestion du cabinet). J'ai pu grâce à mes connaissances en informatique récupérer les données perdues. Quelques mois plus tard, nous avons changé de logiciel de gestion. Mme [Q] [Z] et moi-même avons été formées ensemble à ce nouveau logiciel. [']»
L'employeur démontre également que les deux salariés n'exerçaient pas les mêmes fonctions et que seule Mlle [O] avait pour mission de tenir la comptabilité des cinq kinésithérapeutes de la société, à l'exception d'une période comprise entre mars et août 2011, au cours de laquelle l'appelante s'est occupée de la comptabilité de deux des cinq kinésithérapeutes.
Mlle [O] relate dans son attestation les faits suivants : «En janvier et février 2011, à la demande de mes employeurs, j'ai expliqué à Mme [Q] [Z] la marche à suivre pour effectuer la comptabilité. Du mois de mars 2011 à fin août 2011, j'effectuais la comptabilité de trois kinésithérapeutes et Mme [Q] [Z] celle de deux kinésithérapeutes. Fin août/début septembre 2011, Mme [Q] [Z] a cessé de faire la comptabilité, j'ai donc repris celle des cinq kinésithérapeutes.[']»
Le fait que Mlle [O] s'occupait seule de la comptabilité est confirmée par Mme [Y], laquelle a remplacé l'appelante pendant son arrêt maladie, ainsi que Mlle [O]. En effet, celle-ci a attesté qu'elle n'avait pas appris à faire le pointage des règlements effectués par la caisse de sécurité sociale et les mutuelles (comptabilité du centre) car seule Mlle [O] accomplissait cette tâche.
Il est ainsi établi que la comptabilité était dévolue à titre principal à Mlle [O], sauf pendant une période de 6 mois, entre mars et août 2011, au cours de laquelle l'appelante a géré la comptabilité de deux kinésithérapeutes, Mlle [O] s'occupant de la comptabilité des trois autres. Mlle [O] exerçait donc une charge de travail et des responsabilités supplémentaires qui n'incombaient pas à l'appelante.
Les différences relevées ci-dessus justifient la différence de rémunération entre les deux salariés, de sorte que le manquement reproché à l'employeur par la salariée n'est pas établi. Il convient par conséquent de réformer la décision entreprise qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et alloué à la salariée un rappel de salaire, les indemnités de rupture, outre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour rupture du contrat équivalente en ses effets en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
La décision déférée qui a condamné l'employeur à régler à la salariée la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance doit être confirmée.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe partiellement doit être tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et condamné l'employeur à lui régler la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
Le réforme pour le surplus
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant
Requalifie le contrat à durée déterminée du 7 octobre 2008 en contrat à durée indéterminée.
Condamne la SCM JBM à payer à Mme [Q] [Z], en sus de l'indemnité confirmée, la somme de 1.486,36 € à titre d'indemnité de requalification.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la SCM JBM aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT