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Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-60.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-60.345

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Force ouvrière région parisienne Vivendi Générale des eaux, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 août 2000 par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit de la société Vivendi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de la Fédération Interco CFDT, dont le siège est ..., 2 / de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est ..., 3 / de la Fédération de l'encadrement de la distribution d'eau et de l'assainissement CFE-CGC, dont le siège est ..., 4 / de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Vivendi, dont le siège est ..., 5 / de la Fédération CGT des services publics, dont le siège est ..., case n° 547, 93515 Montreuil, 6 / de l'Union nationale des syndicats CGT des secteurs eau de Vivendi, dont le siège est ..., 7 / du syndicat CGT des personnels actifs et retraités de Vivendi Générale des eaux région parisienne, 8 / du syndicat CFTC, représenté par M. François Barroo, domicilié en cette qualité au siège du syndicat, 9 / du syndicat CFE-CGC de l'encadrement de Vivendi et de la Générale des eaux, Section banlieue de Paris, 10 / du syndicat UNSA du personnel Vivendi, Section banlieue de Paris, 11 / du syndicat CFDT du personnel des distributeurs d'eau de la région parisienne, Section Vivendi banlieue de Paris, dont les sièges respectifs sont ... ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Vivendi, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le syndicat FO, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une violation de la loi, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 22 août 2000) d'avoir sursis à statuer sur sa demande d'organisation des élections des membres des comités d'établissements de la région parisienne dont les mandats sont venus à expiration le 11 juin 2000 ; Mais attendu que le pourvoi, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire dont disposent les juges du fond pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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