Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° 688, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00441 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4JP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2022 -Juge de l'exécution de MEAUX RG n° 22/02801
APPELANTE
S.A. ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
INTIME
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Benjamin BEAULIER de l'AARPI AMBRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R118
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Se prévalant d'une violation par M. [T] [R], constatée par huissier le 1er décembre 2017, des articles 8 et 11 du contrat de résidence conclu le 9 septembre 2016 et des articles 9 et et 10 du règlement intérieur en ce qu'il avait introduit des occupants sans droit ni titre dans le logement donné à bail, la SA Adoma a saisi le juge des référés du tribunal d'instance d'Evry.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, qui sera confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris le 19 juillet 2019, le juge des référés du tribunal d'instance d'Evry a, notamment, constaté la résiliation de plein droit du contrat de résidence conclu entre la SA Adoma et M. [T] [R] le 9 septembre 2016, ordonné l'expulsion de M. [R] et de tous occupants de son chef, et condamné ce dernier à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance en vigueur jusqu'à libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ou, à défaut, à la reprise des lieux par Adoma.
Le 28 janvier 2019, la société Adoma a fait signifier à M. [R] l'ordonnance de référé susvisée et un commandement de quitter les lieux.
Le 2 avril 2019, l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de maintien dans les lieux.
Le 10 septembre 2019, l'arrêt rendu le 19 juillet 2019 a été signifié à M. [R] selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Les lieux ont été restitués le 4 juin 2020 par la remise des clés dans la boîte aux lettres du bureau d'accueil de la résidence Adoma.
Selon acte d'huissier du 15 février 2022, la société Adoma a fait pratiquer à l'encontre de M. [R] une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, pour avoir paiement de la somme de 5423,83 euros. Cette saisie s'est avérée entièrement fructueuse, le compte accusant un solde créditeur de 19.711,93 euros. Cette saisie a été dénoncée le 16 février 2022.
Selon acte d'huissier du 27 mai 2022, M. [R] a assigné la société Adoma devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 24 novembre 2022, le juge de l'exécution a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Adoma ;
constaté la nullité de la signification de l'arrêt du 19 juillet 2019 ;
déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée pour le compte de la société Adoma et à l'encontre de M. [R] le 15 février 2022, et condamné Adoma à lui restituer la somme saisie de 5423,83 euros ;
débouté les parties de toutes autres demandes ;
condamné la société Adoma aux dépens ainsi qu'à payer à M. [R] une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :
s'agissant de la recevabilité : que la signification de la dénonciation de la saisie-attribution était nulle, faute pour l'huissier d'avoir interrogé les services administratifs et/ou fiscaux et d'avoir interrogé des personnes dénommées, de sorte que le délai de contestation n'avait pas couru et que, par suite, la contestation était recevable ;
au fond : que la saisie devait être déclarée nulle comme reposant sur un titre exécutoire signifié irrégulièrement.
Par déclaration du 20 décembre 2022, la société Adoma a formé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 25 janvier 2023, elle demande à la cour de :
la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant nouveau,
débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
à deux reprises, l'huissier de justice, mandaté par ses soins pour constater l'éventuelle violation de l'interdiction d'introduire dans les lieux loués des personnes autres que le titulaire du contrat, a constaté que les occupants du logement refusaient de lui ouvrir et de justifier de leur identité ; elle n'a pu récupérer les lieux (par la restitution des clés dans sa boîte aux lettres) que le 4 juin 2020, étant observé que le paiement d'une seule des indemnités d'occupation dues a été fait, le 11 juin 2020, par des occupants du chef de M. [R] qui s'étaient maintenus dans le logement ;
les diligences effectuées par l'huissier lors de la dénonciation de la saisie-attribution sont suffisantes et conformes aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile ; par conséquent, la contestation de la saisie-attribution a été faite largement hors du délai légal ;
de même, les diligences faites par l'huissier à l'occasion de la signification du titre exécutoire sont tout à fait suffisantes au regard de la jurisprudence citée par M. [R] lui-même selon laquelle la seule mention du nom sur la boîte aux lettres « est suffisante si aucune circonstance particulière ne justifie de poursuivre ses diligences pour contrôler la réalité du domicile » ; ce d'autant plus qu'un procès-verbal de maintien dans les lieux dressé le 2 avril 2019 et qu'une attestation d'assurance au profit de M. [R] en qualité de locataire occupant d'un nouveau domicile à compter du 18 décembre 2019 permettent d'en déduire qu'au moment de la signification de l'arrêt, son domicile était toujours fixé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
sa créance d'indemnités d'occupation est d'autant plus fondée qu'elle n'a été mise en mesure de reprendre les lieux que le 4 juin 2020 et que le contrat de résidence a été résilié en raison de la présence de tiers introduits par les soins de M. [R], en infraction avec ses obligations.
Par ordonnance du 16 mars 2023, non déférée à la cour, le magistrat désigné par le premier président a déclaré M. [R] irrecevable à déposer des conclusions.
MOTIFS
Sur la régularité de la dénonciation de la saisie-attribution
Aux termes de l'article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce la contestation de la saisie-attribution litigieuse a été élevée par M. [R] par acte d'huissier du 27 mai 2022, alors que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution avait été dressé le 16 février précédent, soit plus d'un mois auparavant. C'est pourquoi il convient d'examiner la régularité de l'acte de dénonciation que M. [R] a argué de nullité devant le juge de l'exécution pour avoir été l'objet de diligences insuffisantes par l'huissier de justice.
Selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
En l'occurrence, dans son procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution dressé le 16 février 2022, l'huissier de justice relate :
« Certifie m'être transporté, ce jour, à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant la dernière adresse connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, ni au domicile ou sa résidence.
Sur place, il m'a été déclaré que le destinataire de l'acte a quitté la résidence sans fournir ses nouvelles coordonnées.
Mes recherches faites auprès de l'annuaire électronique sont restées vaines.
Le lieu de travail nous est inconnu et aucune information n'a pu être recueillie sur ce point. » [caractères gras de la cour]
Il en ressort que l'huissier a accompli au moins deux diligences, que sont l'interrogation des personnes rencontrées sur place et des recherches dans l'annuaire électronique. En ce qui concerne les déclarations des personnes rencontrées sur place, le commissaire de justice n'est nullement tenu de mentionner l'identité des personnes l'ayant renseigné et il est rappelé que ses mentions font foi jusqu'à inscription de faux. Au surplus, eu égard à la nature de l'hébergement proposé par la société Adoma, il est très probable que les renseignements aient été obtenus auprès de l'accueil de la résidence éponyme. La deuxième des diligences effectuées par l'huissier n'est pas discutée. Enfin l'huissier a précisé n'avoir pu obtenir aucune information utile sur le lieu de travail du destinataire de l'acte, ce qui signifie qu'il a tenté d'en obtenir.
En tout état de cause, la cour estime suffisantes les diligences susvisées au nombre de deux au moins, accomplies par l'huissier de justice, sans qu'il y ait lieu d'exiger qu'il ait interrogé les services administratifs et/ou fiscaux.
Ainsi l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, dressé le 16 février 2022, est régulier. Il s'ensuit que la contestation de la saisie-attribution, formée par M. [R] le 27 mai 2022, soit au delà du délai légal d'un mois, doit être déclarée irrecevable.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner la régularité de la signification de l'arrêt du 19 juillet 2019.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande d'infimer le jugement entrepris sur les demandes accessoires, de condamner M. [R] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement à l'appelante d'une indemnité de 2000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, en date du 16 février 2022 ;
Déclare irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2022 par la SA Adoma entre les mains de la société Banque Postale à l'encontre de M. [T] [R] ;
Condamne M. [T] [R] à payer à la SA Adoma la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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