Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01212 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2DM
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01212 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2DM
DEMANDERESSE :
Madame [I] [M] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 13], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (NORD)
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
détenu : MAISON D’ARRET DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024 avec clôture différée au 6 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01212 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2DM
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [M] et M. [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13], sous le régime de la séparation des biens selon contrat de mariage reçu le 26 novembre 2021 par Me [D], notaire à [Localité 11].
De leur union est issue un enfant : [Y] [R], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 10].
Mme [M] a bénéficié d'une ordonnance de protection en date du 2 août 2022, prévoyant notamment une interdiction de contact avec elle et [Y] sauf dans le cadre de l'exercice du droit de visite médiatisé et plusieurs personne, interdiction de paraître au domicile de Mme [M], autorité parentale exclusive au profit de Mme [M], fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et droit de visite médiatisé en point rencontre deux fois par mois au moins.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 janvier 2023 à l'étude, Mme [M] a assigné M. [R] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2023, M. [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En l'absence de demande de mesures provisoires, l'affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions au fond de la demanderesse avec indication du fondement de sa demande et éventuelle constitution en défense.
Par conclusions signifiées à l'étude le 13 octobre 2023, Mme [M] demande au juge aux affaires familiales de :
-déclarer Mme [M] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [R],
-ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de naissance de chacun des époux et de leur acte de mariage,
-dire que Mme [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,
-fixer la date des effets du divorce entre époux à la date de la décision d’orientation et sur mesures provisoires,
-attribuer à Mme [M] la jouissance de son bien situé : [Adresse 3],
-constater le retrait total de l’autorité parentale de M. [R] à l’égard d’[Y] conformément à la décision du tribunal correctionnel du 10 mars 2023,
-en conséquence, attribuer l’autorité parentale exclusive à Mme [M] à l’égard de sa fille [Y],
-fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
-suspendre tout droit de visite et d’hébergement de M. [R] à l’égard d’[Y],
-condamner M. [R] au versement de la somme de 120 euros à Mme [M] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de leur enfant,
-condamner M. [R] au versement de la somme de 5 000 euros à Mme [M] au titre de l’article 266 du code civil,
-condamner M. [R] aux entiers frais et dépens d’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de Mme [M] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec effet différé au 6 mai 2024 et fixation des plaidoiries à l'audience du 6 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 janvier 2023,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [U] [R] de :
Mme [I] [M], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12],
et de
M. [U] [R], né ke [Date naissance 6] 1984 à [Localité 9],
mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 13],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DÉBOUTE Mme [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 13 janvier 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3], ce bien étant un bien personnel de Mme [I] [M],
RAPPELLE que le tribunal correctionnel, par jugement du 10 mars 2023 a prononcé à l'encontre de M. [U] [R] le retrait total de l'autorité parentale sur l'enfant [Y], ce qui emporte retrait de l'ensemble des attributs de l'autorité parentale, et notamment le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant,
DIT que Mme [I] [M] exerce seule l'autorité parentale sur l'enfant mineur [Y],
DIT que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale pourra désormais prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [Y] au domicile de Mme [I] [M], seule titulaire de l'autorité parentale,
RESERVE le droit de visite de M. [U] [R] sur l'enfant mineur [Y],
FIXE à la somme mensuelle de 120 euros le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [U] [R] à Mme [I] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Y],
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [U] [R] à payer à Mme [I] [M] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
−paiement direct entre les mains de l’employeur,
-saisies,
-recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : INK"http://www.pension-alimentaire.caf.fr/"www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] [R] fixée par la présente décision sera versée par M. [U] [R] à Mme [I] [M] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 septembre 2023, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS