Texte intégral
N° RG 24/00581 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7V7
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 08 Août 2024
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[H], [M], [C] [T]
C/
[G], [B] [U]
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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :
- Me Gaëlle VIZIOZ - 353
copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :
- L’expert
- Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE - 62
- Me Gaëlle VIZIOZ - 353
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [H], [M], [C] [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023008181 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Rep/assistant : Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [G], [B] [U], demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 13 octobre 2021 par Me [O] [Y], notaire associé à [Localité 9], Mme [H] [T] a fait l'acquisition auprès de M. [G] [U] d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 9] dans laquelle un arrêté de permis de construire du 22 juillet 2020 avait autorisé la transformation du garage en habitation.
Se plaignant d'un important dégât des eaux suite au passage de la tempête Ciaran des 1er et 2 novembre 2023 ayant provoqué des dommages dans plusieurs pièces, Mme [H] [T] a fait assigner en référé M. [G] [U] par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
M. [G] [U] conclut à titre principal au rejet de la demande et formule subsidiairement toutes protestations et réserves en demandant de faire préciser par l'expert si les dommages ont une cause autre que la tempête, avec en tout état de cause condamnation de Mme [T] à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en opposant les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile et en soulignant que malgré ses réclamations, Mme [T] n'a pas justifié d'une déclaration de sinistre alors que les travaux déclarés en 2020 étaient achevés depuis 2001, que l'acte contient une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés et qu'aucune difficulté n'est alléguée entre la vente et la tempête, si bien qu'on peut supposer que la demanderesse n'a pas assuré son bien et que sa demande contre lui en tant que vendeur est vouée à l'échec.
Mme [H] [T] réplique qu'elle a bien assuré son bien, que le sinistre a été déclaré en dégât des eaux, que des artisans ont mis en exergue de nombreuses malfaçons, qu'un commissaire de justice a constaté des traces d'incendie révélées à l'occasion des dégâts causés par la tempête, que la déclaration d'achèvement des travaux n'est pas produite et qu'aucun élément ne permet de comprendre pourquoi les travaux de reprise après l'incendie n'ont pas été déclarés au moment de la vente. Elle maintient sa demande initiale, y ajoutant une demande de condamnation de M. [U] à payer une somme de 2 000 € à son avocate en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soulignant qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [H] [T] présente des copies des documents suivants :
- acte notarié du 13 octobre 2021,
- vue aérienne et photographies,
- certificat médical,
- procès-verbal de constat,
- arrêté de permis de construire,
- déclaration d'ouverture de chantier,
- déclaration d'achèvement des travaux,
- devis,
- attestations d'assurance,
- accusé de réception de déclaration de sinistre,
- confirmation de rendez-vous à expertise.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [H] [T] concernant des défauts affectant sa maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Le fait que les défauts aient été découverts à l'occasion du passage de la tempête ne permet pas d'attribuer les causes des dommages exclusivement à cet événement climatique exceptionnel, étant observé que lors du passage de la tempête, toutes les maisons n'ont pas été autant endommagées et que cette question technique relève de l'expert.
La clause d'exclusion de garantie des vices cachés ne voue pas à l'échec tout recours contre le vendeur, qui est accusé en l'espèce d'avoir recelé des informations sur la maison, notamment quant à l'existence d'un possible sinistre incendie dont des traces ont été détectées avec des réparations non conformes aux règles de l'art, tous éléments qui relèvent aussi de l'avis de l'expert à désigner.
N° RG 24/00581 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7V7 du 08 Août 2024
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, étant rappelé que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la demande formée en référé sur ce fondement de l'article 145.
Il n'est pas possible en l'état de désigner une partie perdante, et il est équitable de ne fixer aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où statuer sur ce point ne pourra intervenir qu'une fois que l'expert aura donné son avis.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [R] [W], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 4] [Localité 5], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 7] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s'en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [H] [T] est dispensée du versement d'une avance à valoir sur les honoraires de l’expert au titre de l'aide juridictionnelle,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés sous réserve les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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