Texte intégral
N° C 17-83.905 F-N
N° 2469
VD1
26 SEPTEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE de BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Alix Z...,
contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 2 mars 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre MM. Paul A..., Franck B... et Gael Satampoum des chefs d'escroquerie, abus de faiblesse et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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