Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 février 2024. 2307946
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2307946
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de lui attribuer une rente viagère d'invalidité ainsi que la décision du 26 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à titre principal, de lui attribuer une rente viagère d'invalidité et d'en fixer le taux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sauf à justifier d'un arrêté portant délégation de signature régulièrement publié, la décision du 5 mai 2023 doit être annulée ;
- la caisse a commis une erreur d'appréciation en refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité à la requérante dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions prévues par les textes ; la circonstance que la commune de Fleury-Mérogis n'ait pas soumis à la caisse un rapport hiérarchique décrivant précisément les faits à l'origine de sa maladie, notamment le lien entre sa pathologie et l'exercice de ses missions professionnelles, ne peut motiver le refus opposé ; la surcharge de travail imposée et la pression exercée ainsi que le comportement de la hiérarchie de l'époque constituent l'origine de sa maladie professionnelle ;
- la caisse disposait d'autres éléments pour apprécier la situation ;
- l'employeur a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie et suite le lien direct et certain avec le service.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la demande de Mme A a été réexaminée et elle décidé de lui accorder la rente viagère d'invalidité pour un taux de 30% qu'elle sollicitait et l'en a informée par décision du 5 février 2024.
Par un acte enregistré le 15 février 2024, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête mais persiste dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Par acte, enregistré le 15 février 2024, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation contre la décision du 5 mai 2023 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de lui attribuer une rente viagère d'invalidité et contre la décision du 26 juillet 2023 rejetant son recours gracieux. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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