Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Dominique BOUTIERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02010 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ORC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
La S.A. HABITAT SOCIAL FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique BOUTIERE de l’AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
DÉFENDERESSE
Madame [G] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02010 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ORC
Par exploit d'huissier, la Société HABITAT SOCIAL FRANÇAIS ,propriétaire d'un stationnement situé au [Adresse 2] a fait assigner au fond Madame [X] [G], suivant contrat de bail produit aux débats, aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 861,78 Euros au titre des loyers et charges dus, mois de janvier 2024 inclus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;
- le constat de la résiliation judiciaire du bail et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- la condamnation au paiement de la somme de 600,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
-la condamnation aux dépens.
A l'audience du 11/06/2024, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que le bailleur explique qu'il maintient l'intégralité de ses demandes
Il sollicite de la juridiction :
- le paiement d'une somme de 861,78 Euros au titre des loyers et charges dus, mois de janvier 2024 inclus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;
- le constat de la résiliation judiciaire du bail et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- la condamnation au paiement de la somme de 600,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
-la condamnation aux dépens.
Madame [X] [G] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que la Société HABITAT SOCIAL FRANÇAIS sollicite de la juridiction :
- le paiement d'une somme de 861,78 Euros au titre des loyers et charges dus, mois de janvier 2024 inclus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;
- le constat de la résiliation judiciaire du bail et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- la condamnation au paiement de la somme de 600,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
-la condamnation aux dépens.
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ;
Attendu que le bailleur HABITAT SOCIAL FRANÇAIS verse aux débats les pièces suivantes :
Décompte actualiséContrat de location Mise en demeureCommandement de payer
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 861,78 euros, terme de janvier 2024 inclus
Qu'il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision;
SUR LE CONSTAT DE LA RESILIATION JUDICIAIRE :
Attendu qu'un commandement de payer a été délivré; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée , qu'en conséquence la résiliation judiciaire doit être constatée par le jeu de la clause résolutoire et l'expulsion ordonnée ;
Attendu que la demande d'astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que la défenderesse sera condamnée au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que la défenderesse succombe à la procédure; elle doit être condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [X] [G] à payer à la Société HABITAT SOCIAL FRANÇAIS la somme de 861,78 Euros à au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de janvier 2024 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision ,
Fixe l'indemnité d'occupation due par Madame [X] [G] à une somme égale au loyer actuel majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux,
Condamne Madame [X] [G] à payer à la Société HABITAT SOCIAL FRANÇAIS l'indemnité mensuelle d'occupation précitée,
Constate la résiliation judiciaire du bail pour acquisition de la clause résolutoire
Dit que Madame [X] [G] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai légal à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Rejette la demande d'astreinte sollicitée
Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC
Condamne Madame [X] [G] aux entiers dépens
Disons que l'exécution provisoire est de droit
La Greffière La Juge
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