Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2023
(n°244, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00247 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR7W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01358
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mai 2023
Décision réputeéecontradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Maiia SPIRIDONOVA, greffier lors des débats et de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [G] [F] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 21/02/1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellmement hospitalisée au [3]
comparante en personne, assitée de Me Hassen BOULASSEL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme [G] [F] au sein de l' [4] depuis la décision du directeur de l' [4] en date du 4 mai 2023.
Suivant requête du 09 mai 2023, le représentant de l' [4] a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry d'une demande de maintien de la mesure.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné le maintien de la mesure.
Par courrier du 12 mai 2023 adressé au greffe du juge des libertés et de la détention transmis par l'établissement le 15 mai 2023,Mme [G] [F] a demandé la levée de la mesure
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Mme [G] [F] a demandé par courrier de 'faire à nouveau appel à sa sortie future', étant prête à suivre le traitement prescrit à l'extérieur.Lors des débats, elle indique que son état de santé serait stabilisé.
Suivant conclusions datées du 22 mai 2023 transmises le même jour et reprises oralement, le conseil de Mme [G] [F] a conclu à la recevabilité du recours et demande la levée de l'hospitalisation, faisant valoir les moyens suivants:
-le défaut de notification des décisions administratives d'admission et de maintien et des informations des droits à l'intéressé,
-l'absence de justification de la nécessité de poursuite de l'hospitalisation sous la forme complète.
Le ministère public a requis oralement s'en rapporter à justice.
Mme [G] [F] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l' [4] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il n'a pas transmis de certificat médical de situation.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître et qui doit persister à la date à laquelle le juge exerce son contrôle.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L'absence d'évaluation médicale récente de l'appelante décrivant la persistance de ses troubles mentaux ne permet pas la juridiction de constater que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints demeurent réunies.
Cette irrégularité de la procédure porte atteinte aux droits de la patiente au visa de l'article L. 3216-1 du code précité, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l'appelante.
Il convient dès lors d'infirmer l' ordonnance et d'ordonner la levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [G] [F],
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 26 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26/05/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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