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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-22.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.019

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Charles X..., demeurant à Barrais Bussolles (Allier), Les Forêts, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Eugène A..., 2°/ de Mme Simone A..., née Y..., demeurant à Lapalisse (Allier), Les Jayots des Bois, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite de la qualification de novation, la cour d'appel, qui, sans dénaturation, a retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... avait indiqué, par acte du 26 février 1987 se référant au bail du 28 août 1972, que les parcelles avaient été affermées au profit de M. et Mme A..., a pu en déduire que la bailleresse avait reconnu à Mme A... la qualité de copreneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. et Mme A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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