Tribunal Administratif de Marseille, 11 décembre 2024. 2409292
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2409292
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 30 octobre 2024, Mme D C, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de la munir, en tout état de cause, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'usage de son pouvoir général de régularisation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que son droit au séjour fait obstacle à son éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, de nationalité comorienne, née le 8 janvier 1985, a sollicité, le 7 novembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 21 novembre 2023, notifié le 24 novembre 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme B C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s'est fondé sur un motif tiré de ce qu'il n'est pas établi que la requérante contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B C est la mère d'un enfant français né le 12 février 2023 et reconnu par anticipation le 9 décembre 2022 par un ressortissant français avec lequel elle vivait en concubinage à la date de la décision en litige et depuis septembre 2022. La communauté de vie de la cellule familiale au même domicile fait présumer la contribution effective des parents à l'entretien et l'éducation de cette enfant, qui est par ailleurs confirmée par une attestation en date du 12 décembre 2023 par laquelle la sage-femme ayant suivi l'intéressée pendant sa grossesse indique s'être rendue à son domicile pour un soutien à l'allaitement jusqu'en mars 2023, et par les preuves d'achats d'articles d'habillement et de nourriture pour nourrisson. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B C est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ".
7. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique seulement, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence procède au réexamen de la situation de la requérante sur le fondement le plus approprié. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir Mme B C d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rudloff, avocate de Mme B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Rudloff.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de statuer à nouveau sur la situation de Mme B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, pendant le temps du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Rudolff en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rudolff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, à Me Constance Rudolff et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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