Cour de cassation, 10 février 1998. 95-85.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.307
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
- La SOCIETE COMPAGNIE BRETONNE D'EXPANSION COBREX, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre eux, pour injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé au nom de Jean-François X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé au nom de la société Cobrex :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les cinq moyens de cassation, pris du défaut, de l'insuffisance et de la contradiction des motifs, de la dénaturation d'un écrit et de la violation des règles de fond ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge du prévenu;
qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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